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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 déc. 2025, n° 25/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
Rétention administrative
N° RG 25/07117 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNL2
Minute N°25/01610
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8] en date du 15/02/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8] en date du 08/12/2025, notifié à Monsieur [W] [Z] le 08/12/2025 à 14h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8] en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 17h21
Vu le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 08/12/2025 à 10h58.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [W] [Z]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me YAMBA , avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8], Me NGANGA Thomas.
Mentionnons que Monsieur [W] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me YAMBA en ses observations.
M. [W] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [V], né le 14 novembre 1968 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 9] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 10].
Par requête en date du 11 décembre 2025, la préfecture de la Manche a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V].
II – Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [U] [V] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 18 novembre 2025 confirmée en appel le 20 novembre 2025.
En raison de l’absence de documents d’identité de Monsieur [U] [V] et s’appuyant sur ses déclarations, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025 et malgré sa relance en date du 3 décembre 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de Monsieur [U] [V].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [U] [V] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le 25/07117 numéro avec la procédure suivie sous le 25/07118 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07117 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNL2;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Décembre 2025 à ‘[Localité 10]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [W] [Z] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Décembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [W] [Z]
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
Le Juge des Libertés
et de la Détention
N° RG 25/07117 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNL2
Minute N° 25/01610bis
ORDONNANCE
DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 12 décembre 2025
Le 12 décembre 2025
Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Jugeau Tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier, statuant en notre cabinet,
Vu la décision de PREFECTURE D'[Localité 5] ET [Localité 8] prononçant le placement en rétention de la personne identifiée en l’état comme étant :
Monsieur [W] [Z]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à la personne le :
08/12/2025
à
14h30
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 10] le 12 décembre 2025;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d’ [Localité 10] le 12 décembre 2025 a indiqué dans les motifs de la décision “Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [V], né le 14 novembre 1968 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 9] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 10].
Par requête en date du 11 décembre 2025, la préfecture de la Manche a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V].
II – Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [U] [V] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 18 novembre 2025 confirmée en appel le 20 novembre 2025.
En raison de l’absence de documents d’identité de Monsieur [U] [V] et s’appuyant sur ses déclarations, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025 et malgré sa relance en date du 3 décembre 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de Monsieur [U] [V].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [U] [V] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.”
Que cette mention relève manifestement d’une erreur matérielle en ce que la motifs de la décision concernent une autre décision et donc une autre personne retenue ;
Qu’il convient donc de rectifier cette erreur et de mentionner que les motifs de la décisions sont les suivants :
“Monsieur [W] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 décembre 2025.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [7]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 8 décembre 2025, signé par Madame [X] [Y] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 14h30, la préfecture d'[Localité 5]-et-[Localité 8] expose que Monsieur [W] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 février 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
La préfecture indique à ce titre que Monsieur [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence. Elle retient encore que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Elle ajoute que Monsieur [W] [Z] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Elle relève également que l’intéressé ne démontre pas disposer d’attache familiale sur le territoire français. Elle précise enfin que Monsieur [W] [Z] n’a pas justifié de ressources légales propres.
Aux fins de contester le présent arrêté, Monsieur [W] [Z] justifie être arrivé en France en 2013 accompagné de ses parents et de sa sœur.
Il justifie avoir également réalisé ses études en France et avoir obtenu son baccalauréat sur le territoire national en 2019.
Il précise encore que sa mère et sa sœur sont encore sur le territoire français et qu’il dispose d’une adresse stable et effective avec sa conjointe depuis plus 4 ans au [Adresse 1] à [Localité 6]. A ce titre, il est à noter que Monsieur [W] [Z] produit un justificatif d’hébergement.
Enfin, Monsieur [W] [Z] justifie travailler en qualité de livreur et ainsi être en mesure de subvenir à ses besoins.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il sera donc constaté que Monsieur [W] [Z] dispose d’attaches personnelles, familiale et professionnelles sur le territoire français dont l’administration n’a pas tenu compte.
En conséquence, il sera retenu que la décision par laquelle le Préfet de l'[Localité 5]-et-[Localité 8] a placé Monsieur [W] [Z] en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z] formée par la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 8].”
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’erreur matérielle de l’ordonnance du 12 décembre 2025 (n°25/1610) en ce qu’elle a indiqué “Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [V], né le 14 novembre 1968 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 9] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 10].
Par requête en date du 11 décembre 2025, la préfecture de la Manche a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V].
II – Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [U] [V] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 18 novembre 2025 confirmée en appel le 20 novembre 2025.
En raison de l’absence de documents d’identité de Monsieur [U] [V] et s’appuyant sur ses déclarations, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025 et malgré sa relance en date du 3 décembre 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de Monsieur [U] [V].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [U] [V] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.”
RECTIFIONS l’erreur matérielle en remplaçant cette mention par la mention suivante : “Monsieur [W] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 décembre 2025.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [7]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 8 décembre 2025, signé par Madame [X] [Y] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 14h30, la préfecture d'[Localité 5]-et-[Localité 8] expose que Monsieur [W] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 février 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
La préfecture indique à ce titre que Monsieur [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence. Elle retient encore que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Elle ajoute que Monsieur [W] [Z] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Elle relève également que l’intéressé ne démontre pas disposer d’attache familiale sur le territoire français. Elle précise enfin que Monsieur [W] [Z] n’a pas justifié de ressources légales propres.
Aux fins de contester le présent arrêté, Monsieur [W] [Z] justifie être arrivé en France en 2013 accompagné de ses parents et de sa sœur.
Il justifie avoir également réalisé ses études en France et avoir obtenu son baccalauréat sur le territoire national en 2019.
Il précise encore que sa mère et sa sœur sont encore sur le territoire français et qu’il dispose d’une adresse stable et effective avec sa conjointe depuis plus 4 ans au [Adresse 1] à [Localité 6]. A ce titre, il est à noter que Monsieur [W] [Z] produit un justificatif d’hébergement.
Enfin, Monsieur [W] [Z] justifie travailler en qualité de livreur et ainsi être en mesure de subvenir à ses besoins.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il sera donc constaté que Monsieur [W] [Z] dispose d’attaches personnelles, familiale et professionnelles sur le territoire français dont l’administration n’a pas tenu compte.
En conséquence, il sera retenu que la décision par laquelle le Préfet de l'[Localité 5]-et-[Localité 8] a placé Monsieur [W] [Z] en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z] formée par la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 8].”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance ainsi rectifiée ;
Décision rendue le 12 décembre 2025,
Le·Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture d’indre et loire , Maître YAMBA et Maître NGANGA.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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