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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/05707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05707 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZAX
MINUTE n° : 2026/238
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PECS COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C. [Localité 1] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexandre ACQUAVIVA
Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (SCCV) [Localité 1] [Adresse 2] a fait réaliser, en qualité de maitre de l’ouvrage, une opération immobilière sis [Adresse 4] à [Localité 1] régie par un cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) consistant en la réalisation de 6 bâtiments collectifs de R+2 à R+3+duplex, totalisant 168 logements, sur un parking RDC ou souterrain selon localisation regroupant 227 places de stationnements.
Le lot plomberie (510) a été confié à la SARL PECS COTE D’AZUR selon ordre de service N°02 du 19 avril 2022, annulant et remplaçant l’OS N°01, pour un montant de 628 000 euros HT soit 753 600 euros TTC.
La réalisation de cet ouvrage a été conduite sous la maîtrise d’œuvre de la société ECOTECH INGENIERIE.
Les bâtiments E et F et les parties communes ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 13 mars 2025.
Par courrier recommandé du 16 avril 2025, la société PECS a notifié à la SCCV un décompte général et définitif (DGD) faisant apparaître un solde net à payer de 46 447,12 euros TTC.
En réponse, la SCCV a émis une réserve à hauteur de 2430 euros HT, correspondant à des travaux complémentaires (référencés TC36), imputables à l’entreprise.
Exposant que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] n’a toutefois pas réglé le montant du décompte général et définitif et par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SARL PECS COTE D’AZUR a fait assigner la société [Localité 1] [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins voir condamner la requise à lui verser la somme provisionnelle de 46 447,12 euros, de voir assortir cette condamnation au taux d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, et ce jusqu’au complet paiement, outre de la voir condamner à lui verser la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SARL PECS COTE D’AZUR demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement de l’instance. En conséquence, de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans, de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société [Localité 1] [Adresse 2] pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation et de voir débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles sur le fondement des frais irrépétibles, outre de voir dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et entiers dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] demande au juge des référés de voir déclarer l’action et les demandes de la société PECS irrecevables ; à titre subsidiaire, de voir juger que la société la créance alléguée par la société PECS se heurte à une contestation sérieuse, de voir débouter la société PECS de ses demandes, fins et conclusions ; de voir juger que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] détient une créance de 151 399,96 euros à l’encontre de la société PECS, de voir condamner la requérante à lui verser une provision de 151.399,96 euros. A titre plus subsidiaire, elle demande de voir ordonner la compensation judiciaire entre, d’une part, la créance qui pourrait être retenue au profit de la société PECS COTE D’AZUR, laquelle ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 40 728,51 euros TTC au titre de la tranche 1, et, d’autre part, les créances de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à hauteur de 151.399,96 euros, outre de voir condamner après compensation la requérante à lui verser une provision de 110 671,86 euros. En tout état de cause, elle demande de voir juger que les sommes qui lui dont allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre de voir ordonner la capitalisation des intérêts et de voir condamner la requérante à lui verser une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] se désiste de ses demandes reconventionnelles, elle maintient en outre sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, il sera constaté le désistement de la SARL PECS COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, ainsi celui de la société [Localité 1] [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles.
Par conséquent, le désistement des demandes, expressément accepté, est déclaré parfait. Il est précisé que la SARL PECS COTE D’AZUR a sollicité l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la défenderesse pour des motifs de pure procédure, et que la société [Localité 1] [Adresse 2] s’est désistée de ces demandes si bien qu’une éventuelle non-acceptation du désistement ne se fonderait sur aucun motif légitime par application de l’article 396 du code de procédure civile.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, la SARL PECS COTE D’AZUR, qui se désiste de l’ensemble de ses demandes, conservera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de de ce chef de la société [Localité 1] [Adresse 2] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que la SARL PECS COTE D’AZUR s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, ledit désistement étant parfait ;
CONSTATONS que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2], s’est désistée de ses demandes reconventionnelles, ledit désistement étant parfait ;
RAPPELONS que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DISONS que la SARL PECS COTE D’AZUR conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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