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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 juin 2025, n° 24/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02487 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O33J
Pôle Civil section 3
Date : 20 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Le CHU DE [Localité 10], Etablissement public de santé, pris en
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Association EPAS DE L’APAJH DU TARN mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur de Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7] (30), demeurant [Adresse 13]
representé par Me Emmanuel DOCTEUR avocat plaidant au barreau de Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 14 Mars 2025 et prorogé au 20 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023, l’irresponsabilité pénale de monsieur [V] [E] a été retenue pour cause de trouble mental, s’agissant de faits de violences à l’encontre de madame [B] [Y] et madame [M] [F] [I], respectivement aide-soignante et infirmière au sein de l’établissement public de santé CHU de [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, madame [B] [Y], madame [M] [F] [I] et l’établissement public de santé CHU de [Localité 10] ont assigné l’EPAS DE L’APAJH DU TARN, en sa qualité de tuteur de monsieur [V] [E] aux fins qu’il soit condamné à les indemniser comme suit :
madame [B] [Y] : 5.000 euros au titre des souffrances endurées,madame [M] [F] [I] : 5.000 euros au titre des souffrances endurées ,l’établissement public de santé CHU de [Localité 10] : 1.000 euros au titre du préjudice de désorganisation et 1.051,63 euros au titre des charges patronales. Au titre de son recours subrogatoire, l’établissement public de santé CHU de [Localité 10] a sollicité que monsieur [V] [E] représenté par l’EPAS DE L’APAJH DU TARN soit condamné à lui payer 1.791,07 euros au titre des traitements maintenus.
Ils ont également réclamé chacun 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1240 et 414-3 du Code civil, madame [M] [F] [I] et l’établissement public de santé CHU de [Localité 10] soutiennent que l’information judiciaire a permis d’établir que monsieur [V] [E] a blessé [B] [Y] et madame [M] [F] [I] avec un urinal, alors qu’il était pris en charge au CHU de [Localité 10].
Ils expliquaient que les deux agentes victimes avaient été en arrêt de travail et qu’il avait fallu plusieurs agents pour maîtriser monsieur [V] [E].
*****
Bien que régulièrement cité à personne, l’EPAS DE L’APAJH DU TARN, en sa qualité de tuteur de monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue à juge unique du 16 janvier 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre.
*****
Par requête déposée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2025, l’EPAS DE L’APAJH DU TARN, mandataire à la protection judiciaire des majeurs, en sa qualité de tuteur de monsieur [V] [E], a sollicité, sur le fondement de l’article 444 du Code de procédure civile, la réouverture des débats et la fixation d’un nouveau calendrier de procédure ou de toute nouvelle date d’audience, à charge pour lui de répondre à ses contradicteurs dans les meilleurs délais.
Maître Emmanuel DOCTEUR indique que le défendeur avait pris attache avec son ancien conseil, Maître Pauline RHENTER, du Barreau de Marseille qui, à son tour, prenait attache avec une de ses consœurs du Barreau de Montpellier, en vue de se constituer en qualité de postulant au soutien de ses intérêts. Elle écrivait en ce sens, à l’établissement de santé en vue de régulariser cette constitution.
Il ajoute que quelques mois auparavant, monsieur [V] [E] avait sollicité un rapprochement familial auprès de l’Unité pour Malades Difficiles de [Localité 9], laquelle lui signifiait un refus. Il soutient que monsieur [V] [E] était manifestement inapte à présenter une parfaite compréhension sur la procédure de constitution d’avocat faisant suite à l’assignation qui lui a été délivrée, occasionnant une difficulté temporelle dans l’accomplissement des diligences nécessaires ainsi qu’une méprise entre les différents acteurs en charge desdites démarches.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il apparaît d’une bonne justice de permettre à monsieur [V] [E], sous tutelle, de présenter sa défense, compte tenu des raisons que son tuteur indique quant à son retard pour constituer avocat, tenant à son état psychiatrique qui nécessite sa représentation dans les actes civils.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 aux fins de constitution et de conclusions de l’EPAS DE L’APAJH DU TARN, mandataire à la protection judiciaire des majeurs, en sa qualité de tuteur de monsieur [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours :
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique 16 septembre 2025 aux fins de constitution et de conclusions de l’EPAS DE L’APAJH DU TARN, en sa qualité de tuteur de monsieur [V] [E] ;
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Tlidja MESSAOUDI Sophie BEN HAMIDA
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