Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 26/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00252
N° RG 26/00838 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RBF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0166
ET
DEFENDEUR:
Madame, [N], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2] (SERBIE)
Représentée par Me Branislava ISAILOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2503
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur, [G], [J] a reçu une dénonciation de saisie attribution opérée le 3 novembre 2025 entre les mains de la CRCAM de Paris et d’Ile de France à la demande de Mme, [N], [M], au titre de pensions alimentaires sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 novembre 2025, Monsieur, [G], [J] a assigné Mme, [N], [M] à l’audience du 16 février 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans en mainlevée de la saisie-attribution.
À cette audience, Monsieur, [G], [J], représenté par son conseil, reprend oralement son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM DE, [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE le 3 novembre 2025,
— l’autoriser à disposer librement de l’intégralité des fonds objets des saisies attributions,
— juger qu’il est justifié du règlement de l’intégralité des contributions mises à sa charge par le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre,
– condamner Mme, [N], [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Mme, [N], [M], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de :
– débouter M., [G], [J] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens,
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code.
En l’espèce, Mme, [N], [M] fonde la saisie-attribution litigieuse sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 décembre 2023 et a procédé à la saisie d’une somme correspondant aux pensions alimentaires qui seraient dues au titre de ce jugement pour la période courant de décembre 2023 à octobre 2025.
Elle considère que les versements effectués par M., [G], [J] sur cette même période viennent en règlement des condamnations prononcées par le jugement rendu par le deuxième tribunal de première instance de Belgrade le 16 septembre 2022 et confirmé en appel par la cour d’appel de Belgrade le 28 février 2023 et non en règlement des condamnations prononcées par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre dans sa décision en date du 7 décembre 2023 a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la procédure de divorce des parties et a fixé la pension alimentaire due par M., [G], [J] à Mme, [N], [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200 euros par mois, condamnant M., [G], [J] au paiement de cette somme en tant que de besoin.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre n’a donc pas entendu que la pension alimentaire fixée par le juge français et mis à la charge de M., [G], [J] vienne en complément d’une pension alimentaire qui serait ou viendrait à être fixée par le juge serbe et mis à la charge de M., [G], [J].
M., [G], [J] verse aux débats des quittances de règlement de la pension alimentaire signées par Mme, [N], [M] pour les mois de décembre 2023 à novembre 2024.
M., [G], [J] produit également des avis de virement sur le compte de Mme, [N], [M] de décembre 2024 à octobre 2025 pour des sommes de minimum 300 euros.
Mme, [N], [M] ne conteste pas la régularité de ses pièces justificatives.
Dans la mesure où la saisie-attribution contestée ne vise qu’un seul titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 décembre 2023, et que M., [G], [J] justifie s’être acquitté de la pension alimentaire pour la période courant de décembre 2023 à octobre 2025 pour le montant tel que fixé par ledit titre exécutoire, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025 entre les mains de la banque CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Mme, [N], [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner, Mme, [N], [M], condamnée aux dépens, à payer à M., [G], [J] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 3 novembre 2025 opérée sur les comptes de CRCAM DE, [Localité 3] ET D’ILE DE France de M., [G], [J], dénoncée le 4 novembre 2025,
CONDAMNE Mme, [N], [M] aux dépens,
CONDAMNE Mme, [N], [M] à verser à M., [G], [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À, [Localité 4] LE 23 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- L'etat ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Consommation ·
- Compétence ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Patrimoine ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Défaillant ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Logo ·
- Droits d'auteur ·
- Reproduction ·
- Site internet ·
- Liberté d'expression ·
- Contrefaçon ·
- Mentions légales ·
- Associations ·
- Parasitisme
- Mariage ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Avocat
- Transfert ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Demande ·
- Mutation ·
- Rhône-alpes ·
- Offre ·
- Accession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Constitution ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Protection ·
- Souffrances endurées ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Commandement de payer
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.