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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 1er août 2025, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01138 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 01 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E],
né le 31 août 1967 à PARIS (11ème),
et
Madame [F] [T] épouse [E],
née le 24 août 1968 à PARIS (20ème)
demeurant ensemble 6 rue de la Fontaine Cadoret – 91650 BREUILLET
Représentés par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A.S. MG FP, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 523 704 088 dont le siège social est sis 100 rue Louis Pasteur – 73490 LA RAVOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 juillet 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 15 mai 2014, reçu par Maître [M] [H], Notaire à SAINT-JOSSE-SUR-MER, avec la participation de Maître [Y] [R], Notaire à PARIS, Monsieur [W] [E] et Madame [F] [T] épouse [E] [ci-après les époux [E]] ont acquis, en état futur d’achèvement, des biens se trouvant dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « LA COUR DES LOGES » situé à GENTILLY (94250), 37 Avenue Raspail, cadastré section K n°154, et constitutifs :
du lot n°6, soit un appartement, avec les 293/10 000èmes du bâtiment A et les 265/10 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;du lot n°45, soit une place de stationnement, et les 19/10 000èmes du bâtiment A et les 17/10 000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Par acte du 21 mai 2016, les époux [E] ont donné à bail les biens acquis le 15 mai 2014 sous le régime de la location non meublée.
Par acte du 29 janvier 2017, les époux [E] ont conclu avec la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] MG FP, prise en sa qualité d’expert-comptable, une lettre de mission relative à l’établissement des déclarations fiscales concernant les biens situés à GENTILLY (94250), et plus particulièrement :
l’ « établissement de la déclaration de revenus fonciers n°2044 et de la déclaration d’impôt sur les revenus concernant ces biens » ;la « mise en place de la défiscalisation (si nécessaire) ».
N’ayant pas bénéficié de la réduction d’impôt en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur intermédiaire, et issu de la loi dite « Loi DUFLOT » pour les années 2016 à 2019, les époux [E] ont, par courrier du 2 décembre 2020, adressé une réclamation auprès du Centre des Finances publiques, aux fins de prise en compte de leur investissement locatif dans le cadre du régime de la Loi DUFLOT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2021, le centre des Finances Publiques, service des impôts des particuliers, a rejeté la demande des époux [E].
Par requête enregistrée le 30 mars 2021, les époux [E] ont saisi le tribunal administratif de VERSAILLES aux fins de voir prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de VERSAILLES a décidé que la requête des époux [E] était rejetée.
Se plaignant du fait qu’ils n’ont pas pu bénéficier du dispositif prévu par la Loi DUFLOT du fait d’une absence de déclaration de leur investissement locatif et d’une absence de déclaration d’option par la SAS MG FP, les époux [E] ont, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, fait assigner la SAS MG FP devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’indemnisation de leur préjudice financier et de condamnation au payement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la clôture de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SAS MG FP a conclu au fond.
Par courrier du 10 février 2025, le Conseil de la SAS MG FP a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état ou de prononcer une clôture différée à un mois de l’audience de plaidoiries.
Par requête du 28 février 2025, la SAS MG FP a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir révoquer l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a rejeté la demande de rabat de la clôture de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les époux [E] demandent au tribunal de :
juger que la responsabilité contractuelle de la SAS MG FP est engagée à leur égard ;la condamner à leur verser la somme de 9 358 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 ; la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la débouter de l’intégralité de ses prétentions ; la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Christophe LAURENT ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement des articles 1217 du Code civil et 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, que la responsabilité contractuelle de la SAS MG FP est engagée en ce que les époux [E] lui avaient donné confié la tâche, par lettre de mission du 29 janvier 2017, d’établir les déclarations fiscales du bien immobilier dont ils avaient fait l’acquisition à GENTILLY (94250), et ce dans le cadre d’un investissement dit Loi DUFLOT, que la SAS MG FP a omis de déclarer l’investissement locatif concerné et l’option choisie par eux, que les époux [E] n’ont donc pas bénéficié du dispositif prévu par la Loi DUFLOT, que l’expert comptable doit répondre de ses fautes professionnelles, que les époux [E] ont donné à la SAS MG FP toute instruction utile afin de bénéficier d’un régime fiscal de défiscalisation, et qu’ils lui ont indiqué leur volonté de bénéficier du régime de défiscalisation. Ils ajoutent que la perte du bénéfice de la Loi DUFLOT s’élève à 9 358 euros pour les années 2017 à 2019, que s’il existe une perte de chance, celle-ci confine à la certitude, et que les époux [E] ont irrémédiablement perdu toute chance de bénéficier du dispositif de la Loi DUFLOT. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la SAS MG FP a commis une résistance abusive en s’abstenant de les indemniser malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SAS MG FP demande au tribunal :
— à titre liminaire :
* de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2025 ;
* d’accueillir toutes nouvelles conclusions signifiées en vue de l’audience du 14 avril 2025 ;
— à titre principal :
* de juger que l’attention des époux [E] a été attirée sur le principe d’une défiscalisation ;
* de juger qu’ils n’ont jamais manifesté leur intention d’en bénéficier ;
* de juger que la SAS MG FP n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission ;
* de débouter en conséquence les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
* de juger que les préjudices invoqués par les époux [E] ne sont aucunement justifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
* de juger qu’ils ne justifient de l’existence d’aucun préjudice indemnisable par la SAS MG FP ;
* de débouter en conséquence les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— de juger que la demande formulée au titre de la résistance abusive n’est aucunement fondée ;
— de juger que la SAS MG FP s’est toujours tenue à disposition des époux [E] ;
— de juger que la SAS MG FP a procédé conformément aux instructions de l’ordre des experts-comptables ;
— de juger qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive ;
— de juger que le quantum de la demande indemnitaire sur ce fondement n’est aucunement justifié ;
— de débouter en conséquence les époux [E] de leurs demandes formées sur ce point ;
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de les condamner in solidum aux dépens ;
— de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article 803 du Code de procédure civile, que la dernière audience de mise en état était fixée le 9 janvier 2025, qu’elle a donc conclu le 7 janvier 2025, qu’elle devait cependant communiquer des pièces complémentaires, qu’elle n’a pas été informée de la demande des époux [E] tendant à la clôture de la procédure, qu’elle n’a été informée de la clôture que le 10 février 2025, et qu’elle n’a pas pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de défense, ce qui contrevient au principe du contradictoire et du procès équitable et qui constitue une cause grave de nature à entrainer la révocation de l’ordonnance de clôture. Sur le fond, elle soutient, sur le fondement des article 1231-1 et 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que la responsabilité susceptible d’être engagée est une responsabilité contractuelle, que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens, que la lettre de mission portait uniquement sur l’établissement des déclarations fiscales et si nécessaire sur la mise en place de la défiscalisation, que les époux [E] n’ont rien mentionné s’agissant de la défiscalisation, que la mission de SAS MG FP s’est donc cantonnée à l’établissement des déclarations fiscales, qu’elle ne connaissait pas l’adresse exacte du bien immobilier, que le choix d’option de défiscalisation n’a pas été porté à sa connaissance, que les époux [E] ne l’ont alertée d’aucune difficulté alors qu’ils pouvaient constater qu’un autre de leurs investissements immobiliers bénéficiait de la Loi DUFLOT, qu’ils ne lui ont pas non plus communiqué l’ensemble des documents permettant le bénéfice de la Loi DUFLOT, tels que l’avis d’imposition du locataire, et que la SAS MG FP ne saurait être déclarée responsable en raison de la faute des époux [E]. Elle ajoute que les époux [E] ne se prévalent d’aucun préjudice indemnisable, qu’ils ne démontrent pas le bien fondé du montant de l’indemnisation qu’ils sollicitent, qu’en tout état de cause ils ne pourraient se prévaloir que d’une perte de chance, et que les époux [E] ont fait le choix de ne pas bénéficier du dispositif de la Loi DUFLOT en toute connaissance de cause. Elle conteste la demande formulée au titre de la résistance abusive en ce que celle-ci n’est pas fondée en droit, qu’il n’existe aucune résistance, et que la SAS MG FP n’a pas reconnu sa responsabilité avant la présente procédure. Se fondant enfin sur les articles 514 et 514-1 du Code civil, elle fait valoir que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée en ce que les époux [E] ne justifient aucunement des garanties de restitution en cas de réformation de la décision si appel était interjeté, et qu’ils ne justifient pas en quoi ils risqueraient de ne pas percevoir les fonds en cas de confirmation éventuelle de la décision.
Dans de précédentes conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SAS MG FP a demandé au tribunal :
— à titre principal :
* de juger que l’attention des époux [E] a été attirée sur le principe d’une défiscalisation ;
* de juger qu’ils n’ont jamais manifesté leur intention d’en bénéficier ;
* de juger que la SAS MG FP n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission ;
* de débouter en conséquence les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
* de juger que les préjudices invoqués par les époux [E] ne sont aucunement justifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
* de juger qu’ils ne justifient de l’existence d’aucun préjudice indemnisable par la SAS MG FP ;
* de débouter en conséquence les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— de juger que la demande formulée au titre de la résistance abusive n’est aucunement fondée ;
— de juger que la SAS MG FP s’est toujours tenue à disposition des époux [E] ;
— de juger que la SAS MG FP a procédé conformément aux instructions de l’ordre des experts-comptables ;
— de juger qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive ;
— de juger que le quantum de la demande indemnitaire sur ce fondement n’est aucunement justifié ;
— de débouter en conséquence les époux [E] de leurs demandes formées sur ce point ;
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de les condamner in solidum aux dépens ;
— de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle a expliqué, sur le fondement des article 1231-1 et 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que la responsabilité susceptible d’être engagée est une responsabilité contractuelle, que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens, que la lettre de mission portait uniquement sur l’établissement des déclarations fiscales et si nécessaire sur la mise en place de la défiscalisation, que les époux [E] n’ont rien mentionné s’agissant de la défiscalisation, que la mission de SAS MG FP s’est donc cantonnée à l’établissement des déclarations fiscales, qu’elle ne connaissait pas l’adresse exacte du bien immobilier, que le choix d’option de défiscalisation n’a pas été porté à sa connaissance, que les époux [E] ne l’ont alertée d’aucune difficulté alors qu’ils pouvaient constater qu’un autre de leurs investissements immobiliers bénéficiait de la Loi DUFLOT, que les époux [E] ne lui ont pas non plus communiqué l’ensemble des documents permettant le bénéfice de la Loi DUFLOT, tels que l’avis d’imposition du locataire, et que la SAS MG FP ne saurait être déclarée responsable en raison de la faute des époux [E]. Elle a ajouté que les époux [E] ne se prévalent d’aucun préjudice indemnisable, qu’ils ne démontrent pas le bien fondé du montant de l’indemnisation qu’ils sollicitent, qu’en tout état de cause ils ne pourraient se prévaloir que d’une perte de chance, et que les époux [E] ont fait le choix de ne pas bénéficier du dispositif de la Loi DUFLOT en toute connaissance de cause. Elle a contesté la demande formulée au titre de la résistance abusive en ce que celle-ci n’est pas fondée en droit, qu’il n’existe aucune résistance, et que la SAS MG FP n’a pas reconnu sa responsabilité avant la présente procédure. Se fondant enfin sur les articles 514 et 514-1 du Code civil, elle a fait valoir que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée en ce que les époux [E] ne justifient aucunement des garanties de restitution en cas de réformation de la décision si appel était interjeté, et qu’ils ne justifient pas en quoi ils risqueraient de ne pas percevoir les fonds en cas de confirmation éventuelle de la décision.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, et mise en délibéré au 25 juillet 2025 prorogé au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En outre, aux termes de l’article 15 dudit Code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 dudit Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 et adressées au tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, la SAS MG FP a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’elle souhaite faire valoir de nouvelles pièces et qu’elle n’a pas pu les produire avant la clôture.
Il ressort du dossier de procédure que la clôture de la présente procédure a été fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2025.
Les dernières conclusions notifiées par voie électronique avant cette ordonnance sont les conclusions qui ont été notifiées par voie électronique par la SAS MG FP, qui est défenderesse dans le cadre de la présente instance, et qui a dont pu faire valoir en dernier ses prétentions et ses moyens de droit et de fait et soumettre aux débats les pièces à l’appui de ses demandes.
En outre, aucune pièce de ce dossier de procédure ne permet d’établir que la SAS MG FP a informé avant la clôture le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY de son intention de produire aux débats de nouvelles pièces.
Enfin, et surtout, la SAS MG FP n’explique pas pourquoi, alors que l’instance a été introduite le 6 juillet 2023, elle n’a pas été en mesure de produire ces pièces avant la clôture, étant précisé que ces pièces, figurant sur son dernier bordereau sous les numéros 10 à 19, sont des courriers pour le plus ancien daté du 12 mai 2009 et pour le plus récent du 24 avril 2020.
Partant, parce qu’elle a bénéficié d’un délai de dix-sept mois entre l’introduction de l’instance et la clôture pour produire des pièces toutes antérieures à l’acte introductif d’instance, ce qui apparaît être un délai particulièrement raisonnable, la SAS MG FP, qui a fait preuve d’inertie, ne saurait utilement se prévaloir du respect du principe du contradictoire et du procès équitable pour justifier sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et allonger la durée de la phase de mise en état.
Ainsi, il sera considéré qu’il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, la demande formulée en ce sens par la SAS MG FP sera rejetée.
Compte tenu du maintien de la clôture au 9 janvier 2025, il convient d’écarter l’ensemble des conclusions et pièces notifiées postérieurement.
A ce titre, il y a lieu de relever que la SAS MG FP a notifié par voie électronique des conclusions les 10 février et 14 mars 2025, et que le bordereau annexé à ces deux jeux de conclusions comporte de nouvelles pièces, portant les numéros 10 à 19.
Par conséquent, ces conclusions et pièces seront écartées des débats.
Enfin, il sera dit que les dernières conclusions de la SAS MG FP portant sur le fond et qui n’ont pas à être écartées des débats sont les dernières conclusions des parties avant la clôture, soit les conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025.
B) Sur les demandes tenant à voir engager la responsabilité de la SAS MG FP :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 199 novovicies du Code général des impôts, pris dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« I. — A. — Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans […].
C. — L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire […].
II. — La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
III. — L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type […].
IV. — La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant […].
V. — A. — La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 euros par contribuable et pour une même année d’imposition […].
VI. — Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18%.
VII. — La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années […].
VIII. — Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20%. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis […] ».
Il est admis que l’expert-comptable qui omet de demander le report d’imposition d’une plus-value, fait perdre une chance à son client de voir les plus-values réalisées exonérées d’impôts (Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2003, n°99-17.112 et n°99-17.382).
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est admis que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 29 novembre 2005, n°03-16.530).
Enfin, aux termes de l’article 1231-7 dudit Code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’article 1153-1 ancien, devenu l’article 1231-7 du Code civil, permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 janvier 1989).
En l’espèce, les époux [E] sollicitent la condamnation de la SAS MG FP à leur payer la somme de 9 358 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter d’une mise en demeure du 14 avril 2023, aux motifs que celle-ci a omis, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année 2016, de déclarer l’investissement locatif et d’opter pour le bénéfice du dispositif mis en place par la Loi DUFLOT.
A titre liminaire, il est constant que les époux [E] sont propriétaires de biens se trouvant dans un ensemble immobilier situé à GENTILLY (94250), et qu’ils ont donné ces biens à bail, ce qui est établi par les pièces n°1 et 2 de la SAS MG FP, soit :
l’acte notarié du 15 mai 2014, reçu par Maître [M] [H], Notaire à SAINT-JOSSE-SUR-MER, avec la participation de Maître [Y] [R], Notaire à PARIS, portant sur l’achat, en état futur d’achèvement, des biens se trouvant dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « LA COUR DES LOGES » situé à GENTILLY (94250), 37 Avenue Raspail, cadastré section K n°154, et constitutifs :* du lot n°6, soit un appartement, avec les 293/10 000èmes du bâtiment A et les 265/10 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
* du lot n°45, soit une place de stationnement, et les 19/10 000èmes du bâtiment A et les 17/10 000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
du contrat de bail daté du 21 mai 2016 aux termes duquel les époux [E] ont donné à bail les biens situés à GENTILLY (94250) à Monsieur [L] [A] et à Madame [I] [N], dans le cadre d’une « location non meublée ».
Ceci étant dit, les époux [E] produisent, en pièce n°1, la lettre de mission datée du 29 janvier 2017 aux termes de laquelle ils ont confié à la SAS MG FP « l’établissement des déclarations fiscales énumérées ci-après concernant (le) bien situé à GENTILLY […] », avec comme mission annuelle :
l’ « établissement de la déclaration de revenus fonciers n°2044 et de la déclaration d’impôt sur les revenus concernant ces biens » ;la « mise en place de la défiscalisation (si nécessaire) ».
Il convient d’ores et déjà d’établir qu’aucune faute n’est reprochée à la SAS MG FP s’agissant de l’exécution de sa mission relative à la déclaration de revenus fonciers n°2044 et de la déclaration d’impôt sur les revenus concernant ces biens, la seule faute invoquée par les demandeurs portant sur la deuxième obligation.
En outre, la lecture du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 janvier 2021 émanant du Centre des finances publiques, produit en pièce n°3 par les demandeurs, permet de constater que leur réclamation, tendant à la prise en compte de leur investissement sous le bénéfice de la Loi DUFLOT a été rejetée aux motifs que :
« Dans votre déclaration de revenus de 2016 (faite en ligne en 2017), vous avez déclaré des revenus fonciers (n°2044) pour deux logements dont le logement situé à GENTILLY. L’achèvement du bien remonte à 2016. Pour autant, vous n’avez déclaré aucun investissement locatif (2042 C), aucune option n’a été faite (n°2044 EB). Dans vos déclarations de revenus de 2017, 2018 et 2019, seules des déclarations de revenus fonciers (n°2044) ont été souscrites. Il n’est jamais fait état d’un investissement locatif réalisé en 2016. En conclusion, vous n’avez respecté aucune obligation l’année d’achèvement du bien, 2016, à savoir ni déclaration d’un montant d’investissement, ni option pour un investissement locatif particulier ».
Il doit être souligné que l’absence de déclaration d’un montant d’investissement (n°2042 C) et d’option pour un investissement locatif particulier (n°2044 EB) n’est pas contesté par la SAS MG FP.
Celle-ci soutient tout d’abord qu’elle n’avait pas à effectuer ces déclarations qui ne ressortaient pas de sa lettre de mission.
Cependant, la lecture de la lettre de mission mentionne expressément la « mise en place de la défiscalisation (si nécessaire) ».
A ce titre, l’expression « si nécessaire » doit être comprise comme une obligation mise à la charge de la SAS MG FP d’effectuer toutes les démarches permettant la défiscalisation si les époux [E] émettaient le souhait d’en bénéficier.
Or les époux [E] produisent en pièce n°11 un courriel qu’ils ont adressé le 13 octobre 2016 à la SAS MG FP rédigé comme suit :
« Comme évoqué ensemble ci-joint les éléments demandés (prêt actuel, proposition de prêt de la BANQUE POPULAIRE dans le premier fichier et gestion locative dans le second fichier) pour vérifier qu’en renégociant le taux bancaire, nous n’aurons pas de risque vis-à-vis de la défiscalisation (déficit foncier). Nous sommes dans le cadre de la Loi DUFLOT, les loyers sont de 800 euros + 80 euros de provisions pour charge (à déduire les frais de gérance locative de 9%) ».
Ce courriel permet de constater qu’antérieurement à la rédaction de la lettre de mission, les époux [E] ont communiqué des pièces afin de bénéficier d’une défiscalisation, et ont explicitement évoqué la Loi DUFLOT, ce qui permet de caractériser leur souhait de bénéficier d’un tel dispositif.
La SAS MG FP fait ensuite valoir qu’elle ne connaissait pas l’adresse précise du bien et qu’elle ne disposait d’aucune information particulière concernant une quelconque option pour une défiscalisation.
S’agissant de l’adresse du bien, il y a lieu de relever que les époux [E] produisent en pièce n°13 un mandat de gérance qu’ils disent avoir adressé en annexe du courriel du 13 octobre 2016, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse, et qui prévoit que les époux [E] confient à la SAS BP IMMOBILIER la gérance d’un bien désigné dans un paragraphe n°3 comme étant « au sein de la Cour des Loges, appartement 2 pièces au 1er étage du bâtiment A, logement 103 comprenant un séjour avec un coin cuisine, une chambre, un WC, une salle d’eau et une terrasse. Lot n°6. Et les 293/10 000èmes du bâtiment A et les 265/10 000èmes des parties communes générales. Au sein de la Cour des Loges, au 2ème sous-sol du bâtiment A, stationnement 20. Lot n°45. Et les 19/10 000èmes du bâtiment A et les 17/10 000èmes des parties communes générales. Adresse : 37 avenue de Raspail 94250 GENTILLY ».
Il s’ensuit qu’antérieurement à la rédaction de la lettre de mission, la SAS MG FP disposait de tous les renseignements nécessaires permettant l’identification des biens immobiliers dont la défiscalisation était souhaitée par les époux [E].
S’agissant de la question de l’option pour une défiscalisation, la SAS MG FP souligne qu’aucune option n’est indiquée dans la lettre de mission.
Il ressort effectivement, en-dessous de la mention « mise en place de la défiscalisation (si nécessaire) », une ligne indiquant « Défiscalisation PINEL » suivie d’une case avec la mention « oui » et d’une case avec la mention « non », étant précisé qu’aucune des cases n’est cochée.
Cependant, il apparaît inutile de rappeler à la SAS MG FP, professionnelle en la matière, que le dispositif prévu par la Loi PINEL, soit la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, n’est pas totalement similaire au dispositif prévu par la Loi DUFLOT, soit la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, de sorte que l’absence d’option quant au bénéfice de la seule Loi PINEL ne saurait induire une absence d’option quant au bénéfice de la Loi DUFLOT, étant rappelé que les époux [E] mentionnent explicitement cette dernière loi dans leur courriel du 13 octobre 2016.
La SAS MG FP soutient par ailleurs qu’elle pensait que les biens situés à GENTILLY (94250) allaient suivre le même régime que le bien situé à BREUILLET (91650) dont les époux [E] sont également propriétaires et qui a également fait l’objet d’une lettre de mission.
Il ressort de la pièce n°2 des demandeurs que par lettre de mission du 15 septembre 2009, les époux [E] ont confié à la SAS CABINET PIERRE MAGNIN « la prise en charge du dossier concernant la location de murs nus de l’appartement situé à BREUILLET (91650) Domaine du Bois des Harcholins ».
Il est constant que la SAS MG FP vient aux droits de la SAS CABINET PIERRE MAGNIN.
Ceci étant dit, il convient de relever que la lettre de mission susmentionnée est antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi DUFLOT, et a fortiori de la Loi PINEL, de sorte que ces dispositifs n’étaient pas applicables au jour de la signature de la lettre de mission.
Par ailleurs, aucune des parties ne produit une quelconque pièce permettant de constater que le bien situé à BREUILLET (91650) permettait également aux époux [E] de bénéficier d’une défiscalisation quelconque.
Partant, et au regard du courriel adressé le 13 octobre 2016 à la SAS MG FP dont il a précédemment été question, il doit être considéré que les époux [E] souhaitaient bénéficier de la Loi DUFLOT s’agissant des biens situés à GENTILLY (94250), ce qui pouvait entrainer une différence de gestion avec celle afférente au bien situé à BREUILLET (91650).
Dès lors, la question de l’existence d’une précédente lettre de mission conclue entre les parties apparaît indifférente, sauf à caractériser l’ancienneté de la relation d’affaires entre elles.
La SAS MG FP affirme encore que les époux [E] ne lui ont pas communiqué l’avis d’imposition du locataire.
Il apparaît effectivement, dans le paragraphe III de l’article 199 novovicies du Code général des impôt, que les ressources du ou des locataires conditionnent le montant du loyer afférent au bail portant sur le bien objet de la Loi DUFLOT.
Pour autant, il doit être rappelé que la SAS MG FP est professionnelle en matière comptable, qu’il lui appartenait de permettre aux époux [E] de bénéficier du dispositif mis en place par la Loi DUFLOT dès lors que ceux-ci en ont émis le souhait, et qu’elle devait donc leur demander une copie de l’avis d’imposition de leur locataires si elle l’estimait nécessaire à la régularité du dossier des époux [E].
Or aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir que la SAS MG FP a sollicité l’avis d’impôt du ou des locataires des époux [E] et que ceux-ci ont omis ou tardé à lui communiquer cette pièce.
Partant, elle ne saurait utilement soutenir que les époux [E] ont fait montre d’inertie dans le cadre de la préparation de leur dossier en vue de bénéficier du dispositif prévu par la Loi DUFLOT.
La SAS MG FP fait enfin valoir que les époux [E] ne rapportent pas la preuve que les conditions étaient réunies pour bénéficier de la Loi DUFLOT.
Cependant, il y a lieu de relever que cet élément n’a pas à être étudié au stade de l’existence d’une faute imputable à la SAS MG FP, mais au stade de l’étude de l’existence, et le cas échéant du quantum du préjudice dont les époux [E] se prévalent.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que la lettre de mission conclue entre les parties prévoyait la mise en place d’une défiscalisation, et que les époux [E] avaient avisé la SAS MG FP, de façon non équivoque et avant la signature de cette lettre de mission, de leur volonté de bénéficier du dispositif prévu par la Loi DUFLOT, la SAS MG FP s’est abstenue de procéder à la déclaration du montant d’investissement (n°2042 C) et la déclaration d’option pour l’investissement locatif particulier (n°2044 EB), actes pourtant nécessaires au bénéfice de ce dispositif, et cette abstention ne peut s’expliquer ni par un cas de force majeur ni par une faute des époux [E].
Par conséquent, il doit être considéré que la SAS MG FP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis des époux [E].
Cependant, cette responsabilité ne peut être engagée que si les demandeurs démontrent l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
A ce titre, les époux [E] font valoir que leur préjudice est certain, et non constitutif d’une perte de chance, et qu’il est lié à la perte de la possibilité de bénéficier de la défiscalisation prévue par la Loi DUFLOT.
Ils produisent, en pièce n°10, le mémoire du Centre des Finances publiques qui a été notifié dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de VERSAILLES du 5 janvier 2023.
Ce mémoire mentionne en page n°4, que « comme les requérants en conviennent, ils n’ont pas respecté les obligations qui leur incombaient l’année d’achèvement du bien en 2016 (déclaration en 2017) afin de faire valoir leur investissement, à savoir la déclaration du montant de l’investissement et l’option pour un investissement locatif particulier. En outre, la législation fiscale ne prévoit pas de disposition permettant d’opter rétroactivement pour ce dispositif ».
En outre, le tribunal administratif de VERSAILLES a, dans son jugement du 5 janvier 2023 produit en pièce n°4 par les demandeurs, et après avoir rappelé le paragraphe I de l’article 199 novovicies du Code général des impôts, indiqué que « les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu par l’article R.196-1 du Livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraine la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercé dans un délai déterminé ».
Ainsi, compte tenu de ces mentions et de la teneur du paragraphe I de l’article 199 novovicies du Code général des impôts, il convient de constater qu’il est impossible pour les époux [E] de formuler une déclaration rectificative pour bénéficier du dispositif offert par la Loi DUFLOT.
Dès lors, l’existence d’un préjudice certain apparaît établie.
La SAS MG FP soutient que ce préjudice n’est pas certain parce qu’il n’est pas démontré que les époux [E] auraient pu bénéficier du dispositif susvisé.
A ce titre, force est de constater d’une part que le litige ayant opposé les demandeurs au Centre des Finances publiques ne comporte aucun élément laissant à penser que les époux [E] n’auraient pas pu bénéficier de ce dispositif si les déclarations n°2042 C et n°2044 EB avaient été établies, et d’autre part que la défenderesse évoque ce point sans pour autant établir que les époux [E] ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’une défiscalisation.
Pour autant, si le caractère certain du préjudice des époux [E] porte sur l’impossibilité de bénéficier des dispositions de la Loi DUFLOT, il doit être relevé que la faute de la SAS MG FP a fait perdre aux demandeurs la chance de pouvoir bénéficier de ce dispositif.
Ainsi, puisque le bénéfice de ce dispositif demeurait purement potentiel, il y a lieu de relever que le préjudice subi par les époux [E] doit s’entendre comme étant une perte de chance de pouvoir bénéficier du dispositif prévu par la Loi DUFLOT.
A ce titre, et au regard de ce qui précède, il est manifeste qu’ils auraient eu de grandes chances d’en bénéficier en cas d’établissement des déclarations n°2042 C et n°2044 EB.
Partant, il sera considéré que la perte de chance des époux [E] doit être évaluée à 99%.
S’agissant du montant du préjudice des époux [E], le mémoire du Centre des Finances publiques indique, en page n°2, dans un paragraphe intitulé « Sur le quantum du litige », que « les requérants souhaitent l’intégration, dans la liquidation de leur impôt sur les revenus des années 2017, 2018 et 2019, de leur investissement opéré sous le dispositif de la Loi DUFLOT-PINEL. La réduction d’impôt, obtenue sous couvert de ce dispositif, vient en déduction de l’impôt calculé selon le barème progressif. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, il ne peut y avoir de remboursement ; l’impôt est donc ramené à 0 euro. Aussi, sur l’année 2018, la réintégration de l’investissement n’aurait aucune conséquence financière. Compte tenu du dispositif, le quantum du litige s’élève à 9 358 euros ».
Ainsi, puisque la Loi DUFLOT prévoit un dispositif de défiscalisation, que le Centre des finances publiques a indiqué que le montant du litige l’opposant aux époux [E] s’élève à 9 358 euros, il y a lieu de relever que cette évaluation a été faite par l’organisme le plus à même de connaître le montant de la perte subie par les époux [E], de sorte qu’il importe peu que le Centre des Finances publiques n’ait pas développé de calcul pour justifier de ce montant.
En tout état de cause, la SAS MG FP ne produit aucune pièce, ni de développe un calcul permettant d’établir que le préjudice des époux [E] serait d’un montant différent.
Puisqu’il a été dit que le préjudice des époux [E] était constitutif d’une perte de chance évaluée à 99%, l’estimation de leur préjudice s’élève donc à la somme de 9 264,42 euros.
Par conséquent, la SAS MG FP sera condamnée à leur payer la somme de 9 264,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né de la perte de chance de n’avoir pas pu bénéficier du dispositif prévu par la Loi DUFLOT.
Enfin, s’agissant des intérêts afférents à cette condamnation, il y a lieu de relever que la demande des époux [E] tend à voir fixer leur point de départ au jour d’une mise en demeure du 14 avril 2023, ce qui induit l’application de l’article 1231-6 du Code civil.
Or cet article n’est applicable qu’en cas de créance de somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l’article 1231-7 dudit Code, et, compte tenu de l’ancienneté du dossier, de fixer le point de départ des intérêts au jour de l’assignation, soit au 6 juillet 2023.
C) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, les époux [E] sollicitent la condamnation de la SAS MG FP à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’il a quasi-intégralement été fait droit à la prétention indemnitaire des époux [E] formulée à l’encontre de la SAS MG FP au titre de sa responsabilité.
En outre, les demandeurs produisent, en pièce n°6, un courrier du 1er mars 2022 aux termes duquel l’Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes, répondant à une réclamation des époux [E], a indiqué aux demandeurs qu’ « au regard des éléments transmis, il semble que ce litige pourrait constituer un cas de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’Expert-Comptable, pour lequel notre conseil régional n’est pas en mesure d’intervenir. Il convient donc de demander à votre Expert-Comptable de se rapprocher de sa compagnie d’assurance ou le cas échéant de saisir vous-même les juridictions compétentes afin d’obtenir réparation du préjudice que vous estimeriez avoir subi ».
Les époux [E] produisent enfin en pièce n°7 une offre de quittance d’indemnité de la SA SOPHIASSUR, se présentant comme assureur de la SAS MG FP, et qui a proposé une somme de 4 679 euros pour solde de tout compte.
Eu égard d’une part à la teneur du courrier de l’Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes et d’autre part à la proposition d’indemnisation faite par l’assureur de la SAS MG FP, celle-ci aurait dû constater qu’elle avait commis une faute, et accepter d’indemniser les époux [E].
Nonobstant la question du montant du préjudice de ceux-ci, il apparaît que la SAS MG FP n’a versé aucune somme d’argent aux époux [E] en indemnisation de leur préjudice, et qu’elle a, au cours de l’instance, tenté d’allonger le délai de mise en état en produisant de nouvelles pièces après la clôture, et donc le délai d’obtention par les époux [E] d’un titre exécutoire à son encontre.
En raison de ce comportement empreint de mauvaise foi, le droit pour la SAS MG FP de résister à la demande indemnitaire des époux [E] a dégénéré en abus, et est de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En outre ce comportement a nécessairement causé aux époux [E] un préjudice, en ce qu’ils ont dû multiplier les démarches, amiables puis judiciaires auprès du Centre des Finances Publiques et de la SAS MG FP, et qu’ils ont dû supporter les délais de la présente instance alors que le litige est ancien d’au moins cinq ans.
Compte tenu de cette ancienneté, et en l’absence de pièce produite par les demandeurs permettant d’étayer le montant de leur demande, il sera considéré qu’une somme de 2 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par les époux [E].
Par conséquent, la SAS MG FP sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes des époux [E], demandeurs dans le cadre de la présente instance, formulées à l’encontre de la SAS MG FP.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe LAURENT.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS MG FP a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que les époux [E] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS MG FP sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
De plus, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Enfin, si la SAS MG FP fait valoir que les époux [E] ne justifient pas de capacités financières leur permettant de rembourser la somme qui leur a été allouée dans le cadre du présent jugement, elle n’étaye cette affirmation par aucun moyen de droit ou de fait, et ne produit aucune pièce tendant à établir que la situation financière des demandeurs ne serait pas pérenne.
Il n’existe donc aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SAS MG FP tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 9 janvier 2025 ;
ÉCARTE des débats les conclusions notifiées par la SAS MG FP par voie électronique le 10 février 2025 et le 14 mars 2025 ainsi que les pièces n°10 à 19 ;
DIT que les dernières conclusions de la SAS MG FP portant sur le fond et qui n’ont pas à être écartées des débats sont les dernières conclusions des parties avant la clôture, soit les conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 ;
DIT que la SAS MG FP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de Monsieur [W] [E] et de Madame [F] [T] en s’abstenant de procéder à la déclaration d’un montant d’investissement (n°2042 C) et la déclaration d’option pour un investissement locatif particulier (n°2044 EB) s’agissant des biens immobiliers situés à GENTILLY (94250), 37 Avenue Raspail ;
CONDAMNE la SAS MG FP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [E] et à Madame [F] [T] la somme de 9 264,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né de la perte de chance de n’avoir pas pu bénéficier du dispositif prévu par la Loi DUFLOT, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS MG FP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [E] et à Madame [F] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS MG FP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [E] et à Madame [F] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MG FP, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe LAURENT ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 1er août 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Monsieur [G] [C], Auditeur de justice.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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