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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02267 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XTN
MINUTE: 26/0499
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [G]
né le 20 Juin 2002 à COTE D’IVOIRE (99272)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026
Le 16 Septembre 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [J] [G].
Le 25 Septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 05 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de [J] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le conseil fait valoir contradictoirement, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il n’y a pas eu d’examen psychiatrique postérieurement à celui du 13 février 2026, alors qu’il devait être examiné au plus tard le 14 mars et qu’une décision de maintien devait intervenir à l’issue. Qu’il conclut à l’irrégularité de la procédure et demande mainlevée de la mesure.
Relancé par le greffe en cours de délibéré, l’établissement de santé n’a pas répondu.
Or, selon L. 3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon certaines modalités.
Et selon L. 3211-3, alinéa 3, a) du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il résulte de l’avis motivé à 6 mois établi le 13 mars 2026, que [J] [G] présente une amélioration clinique, aptient calme, retrait affectif et froideur du contact, absence d’hallucinations selon ses dires. Mise à distance des idées délirantes non structurées. Persistance d’un apragmatisqme. Dissociation psychique. Discours pauvre. Troubles cognitifs et déficit intellectuel. Consentement au soin non recevable.
La circonstance en l’espèce, qu’un avis motivé a été pris comme indiqué le 13 mars 2026, et qu’il conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [G], est sans influence sur le fait justement relevé, qu’il n’est pas établi que le directeur de l’établissement a pris une décision de renouvellement avant l’expiration d’un mois suivant la précédente, et que l’intéressé en a été informé ainsi que des raisons qui l’auraient motivée.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure en considération de ces irrégularités de la procédure.
Au vu des éléments du dossier desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [G]
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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