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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COSW
Entre: DEMANDEUR
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Mounia BELKACEM de ROOT&SEED LEGAL-EI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PrésidentE : Madame Nadine DUBOSCQ
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MEUNIER, Me BERTOLOTTI, CPAM + CIMO
Grosse le :
à Me MEUNIER, Me BERTOLOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, Madame DUBOSCQ, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des parties
[Y] [X] a été suivie dans le cadre de sa grossesse par le docteur [Z] [A].
Alléguant de fortes douleurs abdominales, [Y] [X] a consulté le docteur [Z] [A] qui lui a réalisé une échographie obstétricale le 24 mars 2022. Le jour même, après son retour à domicile, elle a subi une fausse couche.
Par courrier en date du 08 décembre 2022, [Y] [X] a porté plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins à l’encontre du docteur [Z] [A] pour ne pas lui avoir transmis les coordonnées de son assureur.
Le 08 février 2023, une réunion de conciliation est organisée par le conseil départemental de l’Oise, au terme de laquelle le conseil départemental de la Ville de [Localité 18] a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts de France.
La procédure est désormais en cours.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date des 12 et 23 décembre 2024 [Y] [X] a fait assigner [Z] [A] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (CPAM DE L’OISE) devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de solliciter un expert judiciaire, et de solliciter la condamnation d'[Z] [A] aux versement d’une provision sur indemnisation à hauteur de 10.000 euros, et d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 20 mars 2025, [Y] [X] maintient ses demandes initiales.
[Z] [A] formule protestations et réserves. Il demande le rejet de la demande de provision sur indemnisation. Il sollicite que l’expert désigné soit compétent en gynécologie obstétrique. Il demande que l’expert convoque les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit. Il sollicite qu’il soit enjoint à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puisse se retrancher derrière le secret médical. Il sollicite que la mission de l’expert soit complétée dans les termes habituels. Il sollicite le rejet des demandes de condamnation de [Y] [X] aux frais d’expertise, aux frais irrépétibles et aux dépens. Il sollicite que les frais d’expertise soient à la charge de la partie demanderesse, et qu’il soit laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
[Y] [X] ne s’oppose pas à la demande d'[Z] [A] à ce que le secret médical ne puisse être opposé au défendeur.
A l’audience, la CPAM DE L’OISE n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du Code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du [13] de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors qu’il est identifié et classifié dans un compte rendu en date du 24 mars 2022 du Docteur [Z] [A] la présence d’un seul fibrome, un examen réalisé par le CHI de [Localité 14], dont le compte rendu d’hospitalisation du 31 mars 2024 est versé aux débats, révèle la présence de plusieurs. En outre, les pièces versées aux débats, notamment les comptes rendus opératoires des deux opérations suivant la fausse couche, le bilan de fausses couches à répétition du 7 août 2022, ainsi que le protocole médical sur [C], attestent que [Y] [X] a eu à plusieurs reprises des grossesses à risque entraînant le décès du fœtus.
Il existe donc pour [Y] [X] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige ; l’établissement de cette preuve ne peut être établie que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
****
Selon l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s’impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant et peut l’exercer à tout moment.
L’article R 4127 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu, ou compris.
Cependant, selon l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d’égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l’interdiction d’une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits.
Par conséquent les médecins pourront communiquer des pièces médicales relatives à l’état de santé de la demanderesse sans qu’elle puisse leur opposer le secret médical. En revanche il n’y a pas lieu d’autoriser l’expert à se faire communiquer tout document médical relatif à la demanderesse. Il appartiendra à l’expert de solliciter le juge chargé du contrôle des expertises pour la communication de pièces médicales détenues par des tiers si la demanderesse s’y oppose et que la pièce lui paraît nécessaire à ses opérations.
En l’espèce, le docteur [Z] [A] sollicite que la mission de l’expert soit complétée dans les termes habituels et qu’elle ne soumette pas la communication des pièces du dossier médical, par les défendeurs, à l’accord des demandeurs sauf à violer les droits de la demande, ce qui apporte des précisions au champ de préconisation de l’expert nécessaire à l’exercice de sa mission ; de sorte qu’il convient de compléter la mission d’expertise dans les termes et conditions sollicitées par [Z] [A].
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Y] [X] s’appuie sur les diverses pièces versées aux débats afin de soutenir que le docteur [Z] [A] aurait commis des négligences médicales constituant une faute probable. Elle affirme également que sa souffrance physique et psychologique est manifeste.
[Z] [A] soutient que sa responsabilité n’est pas incontestablement engagée, de sorte qu’il incompatible de solliciter une expertise ayant pour objet de dégager d’éventuelles fautes et une provision.
La faute et le lien de causalité n’ayant pas été établi, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la responsabilité médicale de [Z] [A] ; de sorte qu’il est justifié de rejeter la demande de provision sur indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de [Y] [X].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Rejette la demande de provision sur indemnisation à hauteur de 10.000 euros à l’encontre d'[Z] [A] ;
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
[B] [T]
Gustave Roussy Cancer Campus – [Localité 15] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.11.52.56
Port. : 06.82.36.11.56
Email : [Courriel 19]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— entendre les parties ;
— se faire communiquer par chacune des parties l’intégralité des copies des pièces communiquées contradictoirement, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— l’expert pourra en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ; se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation (dossier médical,…) ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— à partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— prendre connaissance et interpréter les pièces produites ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique visé dans l’assignation (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances en l’interrogeant notamment sur l’état de sa grossesse avant les complications ayant entraîné la perte du foetus, et décrire les constatations ainsi faites ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per, post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquement relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité des préjudices subis par la victime sur les agissements du défendeur et la responsabilité de ce-dernier :
analyser et déterminer s’il y a lieu les examens médicaux approfondis qui auraient dû être réalisé par le défendeur ;indiquer et établir l’impossibilité de la survenance de la mort du fœtus quelques heures seulement après la consultation du défendeur, en l’absence de toute anomalie ou complication ayant pu justifier une telle issue ;analyser s’il y a eu des erreurs et fautes médicales ainsi que leur lien de causalité avec les préjudices de la victime ;
— dire que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soir à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit:
Avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante), en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses actiivtés professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ,
— souffrances endurées physiques ou psychiques ( les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire,
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse,
Après consolidation :
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— dire si la victime a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée (en heure, en jours…), l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il existe un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément et, notamment, une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précsant la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs ;
— dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’infirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dis que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Dis qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dis que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire ;
Dis que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dis que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dis que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Dis qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dis que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Dis que [Y] [X] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 31 mai 2025 ;
Dis que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4]
Mail :[Courriel 17]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dis que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Dis que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dis qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laisse les dépens à la charge de [Y] [X] ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi ont signé Madame DUBOSCQ, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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