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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/11341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de DEL GIGLIO c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur D' AMBRE ATELIER D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/11341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXO
N° MINUTE :
Assignation du :
20 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES
Hôtel du département
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES
représentée par Maître Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire #C0482
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [X] [H]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur D’AMBRE ATELIER D’ARCHITECTURE
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17 / FRANCE
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
ACTE IARD en qualité d’assureur de ARNOULD BUREAU D’ETUDES
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
AREAS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [B]
47 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DEL GIGLIO
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Laurent FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame NGAMI-LIKIBI Nathalie, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le conseil départemental des Ardennes, a fait procéder en sa qualité de maître d’ouvrage à la construction d‘une caserne de gendarmerie à Asfeld.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— l’EURL D’AMBRE ATELIER D’ARCHITECTURE et la société ARNOULD BUREAU D’ETUDES en qualité de maîtres d’œuvre ;
— la SARL DEL GIGLIO au titre du lot « gros-œuvre » ;
— Monsieur [X] [H] et la SOCIETE CHAMPENOISE D’ETANCHEITE, au titre du lot « couverture » ;
— Monsieur [M] [B] au titre du lot « électricité » ;
— la SAS ENTREPRISE DEMARIA au titre du réseau d’assainissement des bâtiments ;
— la SA SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 aout 2001.
A la demande du conseil départemental des Ardennes, par ordonnance du 2 décembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été dépose le 13 juin 2014.
En ouverture du rapport d’expertise, le conseil départemental des Ardennes a déposé une requête au fond enregistrée le 12 août 2021 aux fins de voir condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à l’indemniser des désordres affectant les travaux.
Par requête enregistrée le 14 août 2021, le conseil départemental des Ardennes a saisi le tribunal Administratif de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE aux fins d’être indemnisé. Le jugement a été rendu le 8 juillet 2022, rejetant les demandes présentées par le conseil départemental des Ardennes contre les sociétés ACTE IARD, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et AREAS car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA ACTE IARD et la SARL ARNOULD BUREAU D’ETUDES ont interjeté appel du jugement rendu le 8 juillet 2022 devant la cour administrative d’appel de Nancy.
L’affaire est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, le conseil départemental des Ardennes a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société D’AMBRE ATELIER D’ARCHITECTURE, de la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société ARNOULD BUREAU D’ETUDES, de la société AREAS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [B], de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [X] [H] et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DEL GIGLIO à garantir leurs assurés au titre des conséquences financières qui pourraient être mises à leur charge devant la cour administrative d’appel de Nancy.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, La SA ACTE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans le cadre de l’instance engagée devant le Tribunal Judiciaire de PARIS à la requête du Conseil Départemental des Ardennes jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Cour Administrative d’Appel de NANCY dans le cadre des instances enregistrées sous le n° 22NC02319 et n° 22NC02452.
RÉSERVER les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES sollicite du juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans le cadre de l’instance engagée devant le Tribunal Judiciaire de PARIS enrôlée sous le n°24/11341 jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Cour Administrative d’Appel de NANCY dans le cadre des instances enregistrées sous le n° 22NC02319 et n° 22NC02452.
RÉSERVER les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la Mutuelle des Architectes Français sollicite du juge de la mise en état de :
« • Ordonner le sursis à statuer de l’affaire actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le n° 24/11341 dans l’attente d’une décision définitive à rendre par la Cour Administrative d’Appel de NANCY sur les deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 22NC02319 et 22NC02452.
• Réserver les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la société MAAF sollicite du juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer de l’affaire actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le n° 24/11341 dans l’attente d’une décision définitive à rendre par la Cour Administrative d’Appel de NANCY sur les deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 22NC02319 et 22NC02452.
• Réserver les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— RECEVOIR la compagnie AXA France IARD en ses écritures, la déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
— ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de PARIS sous le n° 24/11341, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative
— RESERVER les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, AREAS Dommages (Caisse Mutuelle d’Assurance et de Prévoyance) sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que survienne une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la responsabilité des intervenants aux travaux objet du litige,
DIRE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de présenter des conclusions de reprise d’instance dès que l’évènement à l’origine du sursis à statuer sera intervenu.
RESERVER les dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En l’espèce, une instance est pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy. L’ensemble des parties ont notifiées des conclusions d’incident aux fins de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel.
La décision de la cour administrative d’appel de Nancy étant un préalable nécessaire avant de statuer sur les appels en garantie formés dans le cadre de la présente instance, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11/05/2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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