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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AE
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ7Y
MINUTE N° :
[G] [I], [Z] [I]
c/
[C] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES,Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 27 juillet 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] ont consenti à Madame [C] [H] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4]. La somme de 677 euros a été versé au titre du dépôt de garantie.
Madame [C] [H] ayant quitté l’appartement à la suite de la signification d’un commandement de payer du 27 décembre 2024 resté sans effet, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] ont fait procéder par commissaire de justice à l’état des lieux de sortie puis se prévalant d’une dette locative et de travaux de remise en état rendus nécessaires par l’état du logement, ont par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025 fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de :
Condamner Madame [C] [H] à payer la somme de 3.665 euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 677 euros au titre des travaux de remise en état.
Ordonner la compensation entre ces travaux de remise en état et le dépôt de garantie.
Ordonner à Madame [C] [H] de restituer à Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] [E] manquant sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir.
Condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 138,46 euros ainsi que la facture de l’état des lieux de sortie d’un montant de 360 euros.
A l’audience du 18 novembre 2025 Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] sont représentés par leur conseil qui maintient les demandes.
Madame [C] [H] assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dette de loyers et les travaux de remise en état
Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
Aux termes de l’article 1315 du code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [C] [H] a été locataire du logement donné en location par les époux [I] qu’elle a quitté à la suite d’un commandement de payer et qu’elle a remis clés puis le 10 février 2025.
Madame [C] [H] a donc été locataire du 27 juillet 2023 au 10 février 2025.
Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] sollicitent le règlement de cinq mois de loyers impayés.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil ci-dessus rappelées, il appartient au locataire d’établir la preuve du règlement des loyers en contrepartie de l’occupation du logement.
Madame [C] [H] n’apportant pas la preuve contraire est donc redevable des trois mois de loyer visés par le commandement de payer du 27 décembre 2024 soit les loyers d’octobre 2024 à décembre 2024 auxquels s’ajoutent les loyers janvier et février 2025, les clés ayant été restituées le 10 février 2025, ce dernier mois étant dû dans sa totalité afin de tenir compte du délai de préavis non respecté par la locataire, soit au total cinq mois de loyers et provisions pour charges d’un montant total de 3.665 euros..
La dette locative de Madame [C] [H] s’établit donc à la somme de 3.665 euros.
Sur les travaux de remise en état.
Le procès-verbal de constat de l’état des lieux de sortie fait apparaître un défaut d’entretien manifeste qui ne relève pas de l’usure normale de l’appartement, et nécessitant ainsi une opération complète de nettoyage.
La facture de la société GNT SERVICE produite par les Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] d’un montant de 456 euros apparaît conforme à cette opération.
Madame [C] [H] sera donc condamnée à payer Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] la somme de 3.665 euros + 456 euros = 4.121 euros de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 677 euros, soit 3.444 euros somme au paiement de laquelle sera condamnée Madame [C] [H]
Sur la demande de restitution du Vigik
Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] sollicitent la restitution d’un deuxième Vigik sous astreinte.
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce produite que Madame [C] [H] a été destinataire de deux Vigik, cette précision ne reposant que sur les déclarations de Monsieur [Z] [I] faites auprès du commissaire de justice qui a dressé l’état des lieux de sortie.
Dès lors n’apportant pas la preuve conformément aux dispositions de l’article 9 du code procédure civile qui édictent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] seront déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes.
Sur le coût du constat d’état des lieux de sortie.
Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] ont fait appel à un commissaire de justice pour établir le constat des lieux de sortie, alors qu’ils n’établissent pas que Madame [C] [H] se serait opposée à l’établissement d’un constat amiable.
En conséquence, les frais seront partagés par moitié et Madame [C] [H] sera donc condamnée à leur rembourser la somme de 380 euros/ 2 : 190 euros
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, Madame [C] [H] sera condamnée à leur payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Madame [C] [H] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] les sommes suivantes :
-3.444 euros au titre de la dette locative et des travaux de remise en état, montant du dépôt de garantie déduit
— 190 euros au titre de la facture de l’état des lieux de sortie.
-700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] de leur demande de restitution sous astreinte d’un second Vigik et du surplus des demandes.
Condamne Madame [C] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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