Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 17 septembre 2025, n° 23/00047
TJ Orléans 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Signification irrégulière de l'ordonnance d'injonction de payer

    La cour a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer était non avenue à l'égard de Madame [C] [T] en raison de la nullité de la signification, rendant ainsi l'opposition recevable.

  • Rejeté
    Absence de convocation régulière à l'assemblée générale

    La cour a jugé que la convocation était régulière et que les demandeurs n'avaient pas qualité pour contester l'assemblée générale, car ils n'étaient pas encore propriétaires au moment de la convocation.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme aux demandeurs pour couvrir leurs frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 23/00047
Numéro(s) : 23/00047
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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