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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00084 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IW7H
Affaire : Madame [I] [E] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [I] [E]
Née le 30 avril 1996
47 Rue de Motten
14860 RANVILLE
comparante en personne et assistée de Me Tiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [G] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
Mme BRUNET Valérie
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 25 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [I] [E]
— Me Tiphaine BROTELANDE
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 Février 2024, Madame [I] [E] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifée le 17 janvier 2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité au motif que, à la date du 13 mars 2023, elle ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l’audience, Madame [I] [E], par l’intermédiaire de son conseil Me BROTELANDE, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [Y].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [I] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 2e du code de procédure civile.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et de rejeter la demande dindemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de :
— déterminer si, à la date du 13 mars 2023, les affections dont se trouve atteinte la requérante, entraînaient une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— dans l’affirmative, préciser de laquelle des 3 catégories relevait cette invalidité.
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – née le 30/04/1996 (28 ans), 2 enfants 4 et 5ans, préparatrice de commande jusqu’en septembre 2021, inapte à son poste le 02/08/2021, reconnue RQTH au 25/01/2022 mais pas d’AAH
— aidée par son conjoint
— antécédent : maladie de Crohn (ALD), traitée au long cours (INFLIXIMAB et IMUREL)
— crises articulaires douloureuses “1 semaine tous les 2 mois”
— asthénie chronique
— peut marcher (1 heure), station debout prolongée pénible
— le médecin conseil considère qu’il n’y a pas réduction de la capacité de gain < 2/3
— la CMRA confirme la décision du médecin conseil le 16/01/2024
— examen au CHU le 02/01/2024 :
— apparition depuis 1 mois de douleurs mains/poignets = synocite des poignets et mains (évocation spondylarthrite ankylosante)
— passe IMUREL au METHOTREXATE + cure de corticothérapie + perfusions INFEXIMAB
— douleurs moins intenses mais toujours fatigue ++
— déclarée inpate à son emploi de cariste
— CAP EMPLOI a proposé des postes mais son état de santé ne lui a pas permis de retravailler
A ce jour :
— douleurs surtout coudes/poignets/doigts et fatigue persistante
— autonome pour actes de la vie courante mais si elle entretient sa maison (avec difficulté) et s’occupe des petits : plus de force pour faire autre chose
Conclusion :
Me semble relever d’une invalidité catégorie 1 (maladie chronique évolutive) ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
En outre, la caisse sera condamnée à verser à Madame [E] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [E] ayant été contrainte d’agir en justice et de confier la défense de ses intérêts à un conseil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [I] [E] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que Madame [I] [E], à la date du 13 mars 2023, présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
DIT que Madame [I] [E] a droit, à compter du 13 mars 2023, à une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS à verser à Madame [I] [E] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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