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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54W6
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ORAN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CHIKEN DRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2021, la SCI ORAN a donné à bail commercial à la SASU CHIKEN DRIVE des locaux commerciaux situés [Adresse 1] et [Adresse 5], lots 1 et 11, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 600 euros hors charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 14 janvier 2021.
La SCI ORAN s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SCI ORAN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU CHIKEN DRIVE, pour une somme de 12 970,22 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SCI ORAN a fait assigner la SASU CHIKEN DRIVE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU CHIKEN DRIVE, outre sa condamnation au paiement d’une provision de 16 900 euros et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, la SCI ORAN, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, actualisant sa créance à la baisse. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU CHIKEN DRIVE, et de tout occupant de son chef ;Condamner la SASU CHIKEN DRIVE à payer à la SCI ORAN:Une indemnité provisionnelle de 15 382 euros au titre des loyers et taxes impayées arrêtés au 1er janvier 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 300 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 14 novembre 2024.
La SASU CHIKEN DRIVE, régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 novembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 décembre 2025. L’obligation de la SASU CHIKEN DRIVE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 300 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er janvier 2025 que la SASU CHIKEN DRIVE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2024, et reste lui devoir une somme de 15 382 euros, arrêtée au 1er janvier 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 15 382 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU CHIKEN DRIVE sera condamnée, à payer à la SCI ORAN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU CHIKEN DRIVE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 14 janvier 2021 entre la SCI ORAN et la SASU CHIKEN DRIVE, à la date du 15 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU CHIKEN DRIVE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] et [Adresse 5], lots 1 et 11, [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la SASU CHIKEN DRIVE à payer à la SCI ORAN une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2025, d’un montant de 1 300 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU CHIKEN DRIVE à payer à la SCI ORAN la somme provisionnelle de 15 382 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SASU CHIKEN DRIVE à payer à la SCI ORAN, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU CHIKEN DRIVE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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