Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 juin 2025, n° 24/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/04358 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/510
N° RG 24/04358 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3M
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LHERMINIER
— Me CHAUVET LECA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04358 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3M ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [E]
[Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 novembre 2021, la SCI [E] a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [4] pour la réalisation de la surélévation et l’extension d’une maison individuelle ainsi que la régularisation d’une annexe.
Par arrêté en date du 3 janvier 2022, un permis de construire a été délivré à la SCI [E] par la commune de Villeparisis.
Le 5 octobre 2023, la commune a procédé à une visite de chantier. Le maire de [Localité 5] a fait dresser un procès-verbal de constat d’infraction. Ledit procès-verbal a été adressé au Procureur de la République qui a classé l’affaire sans suite sur le fondement de la procédure autonome ouverte à la commune par l’article L480-14 du code de l’urbanisme.
Le 11 octobre 2023, la commune de Villeparisis a informé la SCI [E] de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Le 8 novembre 2023, le maire de Villeparisis a pris un arrêté interruptif de travaux concernant la SCI [E]. Un affichage relatif à l’arrêté interruptif de travaux a été mis en place.
Le 11 décembre 2023 et le 10 juin 2024, la SCI [E] a déposé deux demandes de permis de régularisation qui lui ont été refusées respectivement les 20 décembre 2023 et 28 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, la commune de Villeparisis a fait assigner la société SCI [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la démolition des ouvrages édifiés par la SCI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par requête en date du 18 décembre 2024, la SCI [E] a déposé une requête devant le tribunal administratif de Melun contre l’arrêté de refus de permis de régularisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er mai 2025, la SCI [E] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif, de rejeter les demandes de la commune de Villeparisis et de condamner la commune de Villeparisis à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700.
La SCI soutient, au visa des articles 378, 74 et 789 du code de procédure civile et de différents arrêts rendus par la Cour de cassation, que le juge judiciaire, et plus précisément le juge de la mise en état, est compétent pour surseoir à statuer dans la mesure où le sursis à statuer doit être assimilé à une exception de procédure.
La SCI affirme ensuite au soutien de sa demande que le juge judiciaire doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative relative à l’existence ou non d’un permis de construire. Elle affirme qu’il existe un principe de compétence exclusive du juge administratif pour juger de la légalité des décisions administratives.
La SCI précise enfin que l’issue de l’instance devant le tribunal administratif relative à la légalité du refus du permis de construire modificatif est déterminante pour la résolution du litige en ce qu’il conditionne l’issue du contentieux judiciaire.
***
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter les demandes de la SCI [E] ;
— Condamner la SCI [E] aux dépens ;
— Condamner la SCI [E] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la commune soutient, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que le sursis à statuer constitue une simple faculté du juge. Elle précise que le juge judiciaire est exclusivement compétent pour toutes les actions fondées sur l’article L480-14 du code de l’urbanisme et qu’à ce titre la démolition est la seule solution pouvant être ordonnée lorsque la construction n’est pas régularisable. La commune soutient que l’action portée devant le juge administratif est vouée à l’échec. Elle affirme que la SCI [E] s’est déjà vu refuser un permis de régularisation le 20 décembre 2023 et n’a pas contesté ledit refus.
La commune soutient que la requête devant le tribunal administratif de Melun contre le second arrêté de refus de permis de régularisation pris le 28 juin 2024 n’a été introduite que le 18 décembre 2024, soit juste avant la limite du délai de recours contentieux, et postérieurement à la délivrance de l’assignation. La commune soutient qu’il est permis de s’interroger sur les fins purement dilatoires de l’action devant le tribunal administratif. Enfin, la commune fait valoir qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dès lors que le défendeur à l’instance pourrait déposer continuellement des demandes de permis de régularisation et les contester indéfiniment devant le juge administratif.
Le dossier a été fixé et plaidé à l’audience d’incident du 5 mai 2025, puis mis en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai».
Il est par ailleurs constant, qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, une instance est actuellement pendante devant la juridiction administrative quant à la légalité du refus de délivrance d’un permis de construire modificatif au profit de la SCI [E]. La SCI fournit aux débats la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Melun.
Si l’instance au fond est fondée sur l’article L480-14 du code de l’urbanisme qui prévoit la compétence exclusive du juge judiciaire, l’issue du recours formé par la SCI [E] devant la juridiction administrative sera de nature à influer sur le cours de l’instance devant le juge judiciaire.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de préjuger de la suite qui sera réservée par le juge administratif au recours formé par la SCI [E].
Aussi, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur les mérites du recours formé par la SCI [E] à l’encontre de l’arrêté du maire de Villeparisis en date du 28 juin 2024, refusant le permis de construire modificatif que celle-ci a sollicité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, statuant sur la légalité de l’arrêté [Numéro identifiant 1]du 28 juin 2024 ;
Réserve aux dépens ;
Déboute la SCI [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Amende ·
- Barème ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Pologne ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Panama ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision
- Peinture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Location ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Constat ·
- Électricité ·
- Paiement ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Civil
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Partie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Propriété ·
- Photo
- Indivision ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Enchère ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.