Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00172 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NLQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00884
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société YETA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
ET :
La société SOFT LOGIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014, la SCI TRII, aux droits de laquelle vient la SNC YETA, a donné à bail commercial à la SARL SOFT LOGIC un local à usage de bureau situé au sein de l’immeuble "[Adresse 3]" sis [Adresse 4] à Rosny-sous-Bois. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction en 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SNC YETA a fait délivrer le 6 août 2024 à la SARL SOFT LOGIC un commandement de payer la somme de 28.815,74 euros en principal.
Soutenant que le commandement n’a pas été régularisé, la SNC YETA, par acte délivré le 19 janvier 2026, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL SOFT LOGIC aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat et la résiliation du bail de plein droit ;Ordonner sous astreinte l’expulsion de la SARL SOFT LOGIC et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec l’assistance de la force publique et la séquestration du mobilier ;Condamner la SARL SOFT LOGIC à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :- Loyers, charges et accessoires en principal : 17.193,76 euros,
— Indemnité contractuelle et forfaitaire de 10% : 1.719,37 euros,
— Indemnité contractuelle de relocation : 6.187,90 euros,
— majoration contractuelle de 2% par mois de retard : à parfaire au jour du paiement,
— Intérêts de retard : à parfaire au jour du paiement,
Soit au total la somme de 25.101,03 euros, à parfaire.
Condamner par provision la SARL SOFT LOGIC, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, à payer à la SNCYETA les sommes dues au titre de la majoration contractuelle, appliquée pour chaque échéance impayée, de 2% par mois de retard à compter de la date de délivrance du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement, taxes en sus à la charge du preneur. Dire que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la SNC YETA. Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL SOFT LOGIC à hauteur de 2% du montant du loyer trimestriel TTC par jour de retard, charges et acessoires en sus, à compter du 7 septembre 2024, jusqu’à restitution des lieux. Condamner la SARL SOFT LOGIC à lui régler la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la SNC YETA demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à l’adresse de son siège social (suivant procès-verbal de recherches infructueuses) et à celle des lieux loués (à étude), la SARL SOFT LOGIC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il y a lieu de rappeler que le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 28.578,50 euros.
Néanmoins, il ressort de l’examen du décompte figurant en annexe de ce commandement que celui-ci, qui couvre la période allant du 01/10/2018 au 01/07/2024 :
— comporte des facturations correspondant à des « loyers ou indemnités d’occupation », charges, taxe foncière et taxe sur les bureaux, liquidations de charges portant sur plusieurs années susceptibles d’être couvertes par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
— comporte une facturation relative à un commandement de payer du 01/02/21 et à une indemnité forfaitaire afférente à ce commandement, alors qu’il n’est pas fait état dans l’assignation d’une précédente procédure et qu’une partie de la somme réclamée pourrait avoir déjà fait l’objet d’une décision judiciaire.
— ne comporte pas de solde progressif ou cumulé.
Au vu de ces éléments, le preneur n’était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance fondant le commandement de payer.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi de la société demanderesse dans la délivrance du commandement et dès lors, quant à la validité de cet acte.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer, support nécessaire de la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dès lors, l’ensemble des demandes se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SNC YETA conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que SNC YETA conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Crédit lyonnais ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mutuelle ·
- Soins dentaires ·
- Date ·
- Paiement ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Mission
- Polynésie ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expulsion ·
- Nationalité française ·
- Instance ·
- Cadastre
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Conditions de vente ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Vente amiable ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.