Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESJL
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [J] [N], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00432
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 juillet 2024, [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 16 avril 2024 ayant confirmé que son taux d’incapacité permanente était inférieur à 25%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
Par jugement en date du 28 avril 2025, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [W] avec mission de dire si, à la date du 14 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de [C] [X], en lien exclusivement avec l’affection déclarée, était inférieur ou supérieur à 25%.
L’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [C] [X] comparait en personne et fait valoir qu’en décembre 2021 on lui a diagnostiqué un gros problème à l’épaule gauche, une capsulite. Il explique que le docteur [R] lui avait indiqué une durée de 6 à 18 mois mais que cela fait 2 ans et demi qu’il souffre.
Il indique que les experts CPAM, sans l’avoir vu, ont conclu qu’il n’entrait pas dans les tableaux. Le docteur [W] confirme qu’il a bien une capsulite.
M. [X] maintient sa contestation concernant le taux de 25% car il a une angulation au-delà des tableaux. Il indique également avoir fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie (T 57) reconnue par la CPAM.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience et conclut au rejet des demandes de M. [X]. Elle demande au pôle social de confirmer que la pathologie de M. [X] n’est pas professionnelle et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] ".
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de l’application combinée des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’une maladie non inscrite dans les tableaux peut être prise en charge au titre professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle a entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente d’au moins 25%.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 16 avril 2024, conclu que le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [X] était inférieur à 25 %.
M. [X] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, demande qui a été acceptée par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
En l’espèce, au regard de la difficulté auquel il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [W].
Le docteur [W] a rendu son rapport le 31juillet 2025 et a conclu " M. [C] [X], né le 23/12/ 1967
A la date du 14 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de [C] [X], en lien exclusivement avec l’affection déclarée, était inférieure à 25%. "
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [W] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de [C] [X].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[C] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [C] [X].
CONDAMNE [C] [X] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mutuelle ·
- Soins dentaires ·
- Date ·
- Paiement ·
- Banque
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Versement ·
- Logement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Conditions de vente ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Vente amiable ·
- Procédure
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Crédit lyonnais ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Mission
- Polynésie ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expulsion ·
- Nationalité française ·
- Instance ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.