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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/01993 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SET
N° de MINUTE : 26/00314
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [G] [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [Z] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [B] [HC]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [RN] [PB]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [JQ] [VP] [ZA]
[Adresse 11]
[Localité 10]
tous représentés par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1068
DEMANDEURS
C/
S.A.S. AB GROUP HOLDING
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
S.C. SCCV ORMES
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
En présence de Monsieur [DC] [FE], auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [K] [H], [KS] [W] [O], Madame [Q] [A] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] ont assigné la SCC ORMES et la SAS AB GROUP HOLDING devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des retards de livraison des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV ORMES.
Bien qu’ayant constitué avocat, la SCCV ORMES et la SAS AB GROUP HOLDING n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
Par jugement en date du 3 novembre 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 a été ordonnée, afin de permettre aux parties de régulariser un désistement d’instance.
La clôture de l’instruction a été, à nouveau, prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
***
Aux termes de l’assignation délivrée le 25 février 2025, Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] demandent au tribunal de :
« ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [SM] [OO] ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés SCCV ORMES et AB GROUP HOLDING est engagée pour les dommages causés aux demandeurs en raison du retard pris dans la livraison des lots immobiliers réservés ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV ORMES et AB GROUP HOLDING à régler aux demandeurs les sommes figurant dans le tableau récapitulatif joint au rapport d’expertise et reproduit ci-dessus ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du CPC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV ORMES et AB GROUP HOLDING à régler à chacun des demandeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés SCCV ORMES et AB GROUP HOLDING en tous les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SCCV ORMES et la SAS AB GROUP HOLDING demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [A] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] en leurs demandes,
EN CONSEQUENCE, REJETER leur demande de condamnation formulée à l’encontre des sociétés AB GROUP HOLDING et SCCV ORMES,
CONDAMNER solidairement Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [A] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] à régler aux sociétés AB GROUP HOLDING et SCCV ORMES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de désistement reçues le 5 novembre 2026
En application de l’article 850 du code de procédure civile,
I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
En l’espèce, les demandeurs ont transmis au tribunal des conclusions aux fins de désistement d’instance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 novembre 2025 et au surplus, non signées.
A l’audience de mise en état du 3 décembre 2025, les demandeurs ont été invités à régulariser leurs conclusions aux fins de désistement par voie de communication électronique pour l’audience du 14 janvier 2026.
Or, à cette date, les demandeurs n’ont ni régularisé leurs conclusions aux fins de désistement par voie de communication électronique, ni justifié de l’existence d’un empêchement informatique ou de toute autre cause étrangère.
Dans ces conditions les conclusions des demandeurs aux fins de désistement d’instance adressées par courrier et reçues le 5 novembre 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
A cet égard, il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 24 octobre 2012, 11-17.800 et 23 mai 2019, 18-14.212).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, aux termes du bulletin de renvoi à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, transmis le 30 mai 2025, les conseils ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie 15 jours avant l’audience.
Par message RPVA en date du 29 août 2025, le greffe a indiqué aux conseils des parties ne pas être en possession du dossier de plaidoirie et les a invités à déposer ce dossier dans les meilleurs délais et au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie.
À l’audience du 8 septembre 2025, les conseils étaient absents et n’ont pas déposé de dossiers de plaidoirie.
Par message RPVA en date du 13 octobre 2025, le tribunal a sollicité des demandeurs le dépôt des pièces figurant à leur bordereau de communication de pièces faute de quoi une décision serait rendue sans lesdites pièces.
Par message RPVA en date du 14 octobre 2025, les demandeurs indiquaient vouloir se désister, de sorte que l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 a été révoquée, afin de permettre aux parties de régulariser un désistement.
Les conclusions de désistement n’ont jamais été régularisées et les demandeurs n’ont pas justifié d’un empêchement informatique ou de toute autre cause étrangère, de sorte que l’instruction a été à nouveau clôturée le 14 janvier 2026.
Aux termes du bulletin de renvoi à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026, transmis le 14 janvier 2026, les conseils ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie 15 jours avant l’audience.
Par message RPVA en date du 12 mars 2026, le greffe a indiqué aux conseils des demandeurs ne pas être en possession du dossier de plaidoirie et l’a invité à déposer ce dossier dans les meilleurs délais et au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie.
À l’audience du 16 mars 2026, le conseil des demandeurs était absent et n’a pas déposé de dossiers de plaidoirie.
Ainsi, les demandeurs n’ont fait parvenir au tribunal aucune des pièces visées à l’assignation, le tribunal n’est même pas en possession des actes authentique de vente en l’état futur d’achèvement, ni du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’une obligation de livraison à la charge de la SCCV ORMES et de la SAS AB GROUP HOLDING, ni d’un retard de livraison.
En conséquence, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les demandeurs à payer à la SCCV ORMES et à la SAS AB GROUPE HOLDING la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions aux fins de désistement d’instance de Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] adressées par courrier et reçues le 5 novembre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] de leurs demandes indemnitaires au titre du retard de livraison ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] à payer à la SARL DEMO TERRE la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [H], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [U], Monsieur [T] [U], Madame [L] [N], Madame [V] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [S] [E], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [X], Madame [C] [M], Madame [Z] [J], Monsieur [B] [HC], Monsieur [RN] [PB] et Madame [JQ] [ZA] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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