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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 mai 2026, n° 26/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/02721 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LS6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026
MINUTE N° 26/00775
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gameli NOUWADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 417
ET :
La société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 mars 2026, M. [S] [J] a fait assigner devant le président statuant en référé de ce tribunal la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES pour obtenir la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres constatés sur son bien immobilier et condamner la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision ad litem, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. [S] [J] maintient ses demandes.
Il expose avoir confié la conception, la réalisation et le suivi de travaux à la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES pour un montant total 214.642 euros HT, mais qu’il a constaté plusieurs désordres et malfaçons majeurs à l’issue de sa mission.
Citée à l’étude du commissaire de justice, la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il doit être relevé que le contrat de maîtrise d’oeuvre évoqué n’est pas produit aux débats, ni aucun devis ou facture, permettant d’accréditer l’intervention de la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES, ni de surcroit la moindre permettant de confirmer son identité.
Dans ces conditions, M. [S] [J] ne justifie pas d’un motif légitime à ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES.
Cette demande doit donc être rejetée et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, au vu des éléments produits, la ou les causes des désordres et leur possible imputabilité à la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES n’est pas étayée. La demande provisionnelle se heurte donc manifestement à des contestations sérieuses, dont l’appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
L’existence de l’obligation alléguée à l’égard la société KASSAM DIAGUILLY TANDJIGORA ARCHITECTES n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
En conséquence, cette demande doit donc être rejetée et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande de M. [S] [J] au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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