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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 déc. 2024, n° 23/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 23/02166 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGSB
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
DEFENDEUR :
Madame [J] [S] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-003083 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24]
ASSIGNATION EN DATE DU : 4 avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Edihno DOS-REIS ; Me Noémie CHARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
Monsieur [B] [O] [F] ; Madame [J] [S] [P] épouse [F] ; [18]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant [C],
Vu l’absence de discernement des enfants [M], [D] et [K],
Vu l’assignation en divorce délivrée le 04 avril 2023 par Monsieur [B] [F],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 22 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
Concernant les époux :
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J], [S] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (TOGO)
et de
Monsieur [B], [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 23] (TOGO) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union :
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que Madame [J] [P] et Monsieur [B] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [F] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : un simple droit de visite, sans hébergement, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Ile-de-France,
quand il disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants : un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Madame [J] [P] la somme de 30 € (TRENTE EUROS) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 120 € (CENT VINGT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [C], [W], [N], [Y] [F], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 20] (TOGO),
* [M], [A], [T] [F], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 15] (95),
* [D], [L], [E], [H], [X] [F], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 22] (78),
* [K], [G], [I], [Z], [V] [F], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 22] (78).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [P] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [J] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 22 septembre de chaque année et pour la première fois le 22 septembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
DIT que Madame [J] [P] et Monsieur [B] [F] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, etc) après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02166 -
N° Portalis DB22-W-B7H-RGSB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [B] [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [S] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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