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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00862 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNS6
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SURIEUX C/ [M]
Le : 17 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [R] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 17 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 5].
A la date du 09 avril 2025, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 3 849,55 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5 834,01 €, somme à actualiser au jour de l’audience, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3 et 4 – exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [R] [M] explique avoir rencontré des problèmes de santé et sollicite un échelonnement des paiements sur deux années. Il explique avoir un dossier de surendettement.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un extrait de compte arrêté au 29 avril 2025, comportant le détail des provisions exigibles,
— Le relevé de propriété,
— Le bilan annuel des charges du 1er janvier au 31 décembre 2023,
— Les appels de provisions du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, ajustement du budget 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025 comportant vote du principe de la réalisation des travaux de mission de maitrise d’œuvre – lancement de la tranche conditionnelle 1 pour la barre et tour C et vote du principe de la réalisation de travaux de diagnostic structure – dalle Beaumarchais et de diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques – dalle Beaumarchais,
— Un courrier de mise en demeure pour impayé daté du 12 novembre 2024 dépourvu de preuve d’envoi,
— Un courriel du 22 novembre 2024 acceptant la mise en place d’un échéancier sur quatre mois, de décembre 2024 à mars 2025, avec régularisation d’une somme de 770,28 € au 10 de chaque mois,
— Un courriel du 20 janvier 2025 acceptant un rallongement de l’échéancier sur 08 mois, de janvier à août 2025, avec régularisation d’une somme de 565,93 € au 10 de chaque mois,
— La mise en demeure du 03 avril 2025, présentée et distribuée le 09 avril 2025,
— Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 2 x 29,99 €, 19,99 €, 2 x 54 € et 398,51 €, soit un total de 586,48 € correspondant à des frais d’impayé, de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [M] sera condamné au paiement de la somme de 4 060,30 € au titre de l’arriéré des charges échues au 29 avril 2025 et de 1 375,20€ au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 5 435,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025 pour la somme de 3 872,33 € et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande de délai
Monsieur [R] [M], qui invoque des difficultés financières et personnelles, ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande d’échelonnement des paiements.
Par ailleurs, Monsieur [R] [M] n’a pas respecté l’échéancier accepté à deux reprises par le syndic.
Par conséquent, Monsieur [R] [M] sera débouté de sa demande de délai.
Sur les frais et dépens
Monsieur [R] [M], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [M] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
— 4 060,30 € au titre de l’arriéré des charges échues au 29 avril 2025 et de
— 1 375,20 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025),
Soit un total de 5 435,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025 pour la somme de 3 872,33 € et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 mai 2025 ;
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande de délai ;
Condamne Monsieur [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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