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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 2 avr. 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02617 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVGZ
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FINANCIERE DE L’ETOILE représentée par son gérant en exercice, Monsieur [D] [L].
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Dans le courant de l’année 2019, M. [K] [M] et Mme [G] [M] (née [T]), sur les conseils de la SARL Financière de l’étoile, ont investi une somme de 150 000 euros dans des obligations d’une société de droit américain.
La société Acadian Advisors & Associates était chargée de commercialiser des actions et des obligations émises par les sociétés du groupe [Z] [H] Investments Ltd dans le cadre d’une activité de développement foncier et d’investissement immobilier aux Etats-Unis d’Amérique.
La SASU Financière de l’étoile et la société Acadian Advisors & Associates ont signé une convention d’apporteur d’affaires le 1er juin 2017 pour permettre à la première nommée la mise en relation de personnes physiques ou morales avec la seconde nommée.
Un litige est survenu entre, notamment, M. [K] [M] et Mme [G] [M] et la SARL Financière de l’étoile ayant pris forme par l’envoi le 22 novembre 2022 par les premiers nommés d’une lettre de mise en demeure de restituer le montant de leur capital investi outre intérêts et dommage moral.
Par actes d’huissier de justice en date du 30 mai 2023, M. [K] [M] et Mme [G] [M] ont fait assigner la SARL Financière de l’étoile et la société Acadian Advisors & Associates, représentée par son liquidateur, la SELARL M. J. [I], devant le tribunal judicaire de Valence.
Saisi suivant requête en date du 21 mai 2025, le présent juge de l’exécution a, par ordonnance en date du 2 juin 2025, autorisé M. [K] [M] et Mme [G] [M], à faire pratiquer des saisies conservatoires des sommes détenues par tous établissements bancaires que pourra identifier le commissaire de justice sur toutes sommes que ceux-ci pourraient détenir pour le compte de la SARL Financière de l’étoile, et ce pour sureté conservation et avoir paiement de sa créance évaluée provisoirement en principal, frais et intérêts à la somme de 178 000 euros correspondant au capital investi majoré des intérêts au taux légal déduction faite des intérêts perçus.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, M. [K] [M] et Mme [G] [M] ont fait pratiquer entre les mains de la SA CIC Lyonnaise de Banque une saisie conservatoire de créances sur les sommes par elle détenues pour le compte de la SARL Financière de l’étoile.
Cette saisie conservatoire, fructueuse à hauteur de la somme de 13 544,36 euros, a été dénoncée à la SARL Financière de l’étoile par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, enrôlé sous le numéro 25/2617 du répertoire général, la SARL Financière de l’étoile fait assigner M. [K] [M] et Mme [G] [M] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 septembre 2025, pour entendre :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 12 juin 2025 opérée sur son compte bancaire ;
— condamner solidement les époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens ;
— de rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des données du litige, le tribunal judiciaire de Valence, statuant dans le cadre de l’instance opposant, d’une part, M. [K] [M] et Mme [G] [M], à, d’autre part, la SA Acadian Advisors & Associates, représentée par la SELARL M. J. [I], liquidateur judiciaire, et la SARL Financière de l’étoile, a, principalement :
— dit que la société Financière de l’étoile a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil, et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [K] [M] et Mme [G] [M] ;
— condamné la société Financière de l’étoile à payer à M. [K] [M] et Mme [G] [M], unis d’intérêts, la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que M. [K] [M] et Mme [G] [M] pourront faire inscrire une créance du même montant au passif de la société en liquidation Acadian Advisors & Associates, représentée par son liquidateur ;
— condamné la société Financière de l’étoile à payer à M. [K] [M] et Mme [G] [M], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire et rejeté la demande de la société Financière de l’étoile tendant à en voir écarter l’application.
La SARL Financière de l’étoile a relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [G] [M] ont fait pratiquer entre les mains de la SA CIC Lyonnaise de Banque, en vertu du jugement en date du 9 septembre 2025 rendu par le tribunal judicaire de Valence à une saisie-attribution sur les sommes par elle détenues pour le compte de la SARL Financière de l’étoile pour obtenir le paiement de la somme de 141 876,54 euros dont 135 000 euros au titre du principal.
Il n’a pas été justifié de la dénonciation de cet acte à la société débitrice.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [G] [M] ont fait signifier à la Lyonnaise de banque la conversion de la saisie conservatoire signifiée entre ses mains le 12 juin 2025 en mesure de saisie-attribution en poursuivant l’exécution à l’encontre de la SARL Financière de l’étoile pour le paiement de la somme de 141 131,86 euros dont 135 000 euros au titre du principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [G] [M] ont fait signifier à la SARL Financière de l’étoile, en vertu du jugement en date du 9 septembre 2025 rendu par le tribunal judicaire de Valence, l’acte de conversion de saisie conservatoire signifié par acte de commissaire de justice entre les mains de la Lyonnaise de Banque, cet acte convertissant en saisie-attribution la saisie conservatoire antérieurement opérée sur les sommes par elle détenues pour le compte de la SARL Financière de l’étoile pour obtenir le paiement de la somme de 141 131,86 euros dont 135 000 euros au titre du principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 25/3557 du répertoire général, la SARL Financière de l’étoile fait assigner M. [K] [M] et Mme [G] [M] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 décembre 2025, pour entendre :
— joindre les procédures de contestation de la saisie conservatoire et de conversion en saisie attribution opérée sur son compte bancaire ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire le 12 juin 2025 et de la saisie-attribution du 27 octobre 2025 ;
— condamner solidement les consorts [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée par la commissaire de justice l’ayant délivrée au commissaire de justice ayant délivré l’acte de conversion de saisie par lettre en date du 6 novembre 2025 postée le 7 (avis de réception non produit).
Lors de l’audience du 11 décembre 2025 a été ordonnée, par mention au dossier, la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/2617 et 25/3557 du répertoire général sous le seul numéro 25/2617.
Appelée pour la première fois à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la SARL Financière de l’étoile, était représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions n°2, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire le 12 juin 2025 et de la saisie-attribution du 27 octobre 2025 ;
— de condamner solidairement les consorts [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens ;
— de débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes ;
— de rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
M. [K] [M] et Mme [G] [M] étaient représentés par leur avocat, qui a développé oralement ses conclusions n°3, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles ces parties demandent au juge :
— de débouter la SARL Financière de l’étoile de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la SARL Financière de l’étoile à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivement engagée et maintenue ;
— de condamner la SARL Financière de l’étoile aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
Motifs de la décision :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
L’article L. 523-2 du même code prévoit que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement et que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Les articles R.523-7 et suivants du même code prévoient :
— que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
— que l’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ;
— que la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur ;
— qu’à compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure, ce délai étant prescrit à peine d’irrecevabilité ;
— que sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
— qu’en l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
L’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution ne tend qu’à l’attribution de la créance préalablement saisie, de sorte que la condition d’existence de cette créance s’apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée.
Il apparait justifié de rappeler, tout d’abord, que la SARL Financière de l’étoile a exclusivement demandé au présent juge d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire le 12 juin 2025 et de la saisie-attribution du 27 octobre 2025.
Ainsi cette société n’a ni invoqué de caducité de la demande de saisie conservatoire ni contesté l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
De même, il sera noté à toutes fins que la SARL Financière de l’étoile n’a pas présenté d’observations s’agissant de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 octobre 2025 qui ne semble pas lui avoir a été dénoncé.
L’essentiel de l’argumentation de la SARL Financière de l’étoile tient au fait qu’elle n’avait pas commis de faute, que sa responsabilité n’était pas engagée, que ses clients n’avaient pas subi de préjudice et que son assureur, la compagnie MMA, s’était engagé à prendre en charge le sinistre et, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 6], à consigner le montant des condamnations.
Il sera dit que la compagnie d’assurance MMA n’était pas partie au jugement rendu le 9 septembre 2025 de sorte qu’aucune décision judicaire n’a, jusqu’à ce jour, décidé que cet assureur devait sa garantie.
La production par la SARL Financière de l’étoile de divers documents concernant sa couverture d’assurance ne peut pallier cette absence.
De même, le seul document produit par la SARL Financière de l’étoile pour fonder son allégation de ce chef résulte d’un courriel en date du 3 novembre 2025 adressé par un chargé de conseil indemnisation de la société MMA adressé à son avocat ainsi libellé :
« Nous vos confirmons bien que nous prenons en charge les condamnations mise à la charge de la Financière de l’étoile suite aux jugements rendus le 9 septembre dernier par le tribunal judicaire de Valence dans les affaires opposant notre assuré à Mme [T] et Mme [M].
Comme déjà indiqué, nous sommes enclins pour consigner les fonds sur le compte CARPA qui nous sera transmis ».
Ce courriel, au regard de sa rédaction, constitue, certes, une information importante, mais ne peut entrainer de conséquences juridiques certaines et immédiates quant au présent litige.
Au surplus, et en tout hypothèse, ce courriel est daté du 3 novembre 2025 et donc postérieurement à tous les actes utiles rendus dans cette procédure, à savoir l’ordonnance du 2 juin 2025 autorisant la saisie conservatoire, la saisie conservatoire pratiquée le 12 juin 2025, le jugement en date du 9 septembre 2025 et le procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
La mainlevée de la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe.
La créance invoquée doit être vraisemblable. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible.
De même, la créance n’a pas à être certaine, l’appréciation finale du bien-fondé des prétentions de la partie autorisée à pratiquer la mesure conservatoire relevant du juge du fond.
On sait, et il ne peut en être fait totalement abstraction, que le tribunal judicaire de Valence a indiqué dans sa décision du 9 septembre 2025 que, pour les motifs mentionnés dans la décision, la société Financière de l’étoile avait gravement manqué à son devoir d’information et de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [K] [M] et Mme [G] [M].
La créance invoquée comme fondée dans son principe par les consorts [M] dans leur requête en date du 21 mai 2025 aux fins de saisie conservatoire a donc été consacrée dans une décision bénéficiant de l’exécution provisoire.
Pour autant, il convient de se placer au moment de la présentation de la requête.
Dans leur requête en date du 21 mai 2025, à laquelle il convient expressément de se reporter pour un plus ample exposé des moyens alors invoqués, M. [K] [M] et Mme [G] [M] avaient :
— relaté l’historique des relations contractuelles entre les parties ;
— décrit les actes qu’ils avaient signés et les conditions de signature de ces actes ;
— rappelé leur demande vaine de restitution de leur capital ;
— précisé que la société Acadian Advisors & Associates avait été placée en liquidation judicaire le 20 décembre 2021.
M. [K] [M] et Mme [G] [M] avaient ainsi ensuite soutenu :
— que les contrats avaient été conclus de manière irrégulière (absence d’établissement de documents réglementaires, conclusions de conventions rédigées en langue anglaise, communication lacunaire sur les risques du produit conseillé) ;
— qu’ils étaient des clients non professionnels de sorte que le produit leur ayant été conseillé était inadapté à leur profil d’investisseur ;
— qu’il leur avait été diffusé des informations ne présentant pas un caractère clair et exact ;
— que les produits proposés par [Z] [H] n’étaient pas adaptés à leur profil et à leurs objectifs (risque de perte totale en capital) ;
— que la société Financière de l’étoile n’avait pas rempli son devoir de conseil et d’information ;
— que leur profil d’investisseurs inexpérimentés, la consistance de leur patrimoine, la nature et la faiblesse de leurs revenus excluaient qu’un investissement particulièrement risqué puisse leur être soumis ;
— que les formulaires signés prévoyaient une sortie du dispositif trois années après la souscription des obligations de sorte que plus d’une année après la date prévue pour la sortie du dispositif, ils auraient dû bénéficier de cette sortie alors qu’ils n’avaient pu bénéficier en retour que de la somme de 11 798,89 euros versée le 4 avril 2023.
Ils avaient produit au soutien de leur requête 45 pièces contractuelles et autres pour fonder leur demande.
Les conditions de souscription des contrats et actes contractuels comme la signature d’un document écrit entièrement en langue anglaise sans traduction, le rôle de la société Acadian Advisors & Associates dans l’opération, l’impossibilité d’obtenir la restitution du capital investi, l’âge des souscripteurs et leur connaissance du monde du placement et le risque de perte en capital permettent de dire que M. [K] [M] et Mme [G] [M] pouvaient à juste titre soutenir que
la SARL Financière de l’étoile n’avait pas satisfait à son obligation d’agir au mieux de l’intérêt de ses clients dans le respect des règles professionnelles lui étant applicables.
Dans ces conditions, M. [K] [M] et Mme [G] [M] avaient invoqué une créance paraissant fondée en son principe au regard des règles de la responsabilité contractuelle.
De même, M. [K] [M] et Mme [G] [M] avaient justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance au regard :
— des modalités de souscription des pièces contractuelles ;
— de la liquidation judiciaire dont la société Acadian Advisors & Associates a fait l’objet ;
— de la nécessité de produire leur créance auprès du juge commissaire ;
— du fait que la société [Z] [H] avait été radiée depuis le 31 décembre 2019 ;
— du fait que la société Financière de l’étoile ne disposait d’aucun actif immobilier susceptible de servir de garantie au paiement de leur créance.
Il sera précisé que les développements récents de M. [K] [M] et Mme [G] [M] concernant une prétendue organisation de son insolvabilité par la
SARL Financière de l’étoile, liée à la création au mois d’août 2025 de la société Guyanne Conseils par les associés de SARL Financière de l’étoile, ne peut avoir en toute hypothèse aucune influence sur l’appréciation à la date du 2 juin 2025 du risque de recouvrement compte tenu de la non connaissance de cette information pour démontrer alors le risque de recouvrement.
Cet argument, à supposer qu’il soit pertinent, ne peut justifier rétroactivement l’appréciation du risque de recouvrement effectué le 2 juin 2025.
Il convient donc de dire et juger qu’à la date du 2 juin 2025, M. [K] [M] et Mme [G] [M] avaient démontré détenir à l’encontre de la SARL Financière de l’étoile une créance paraissant fondée en son principe et avaient justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
C’est donc de manière régulière et fondée que le présent juge a par ordonnance en date du 2 juin 2025 autorisé M. [K] [M] et Mme [G] [M] à faire pratiquer des saisies conservatoires des sommes détenues par tous établissements bancaires pour le compte de la société Financière de l’étoile.
Au surplus il sera dit que cette mesure conservatoire n’était aucunement, comme la société Financière de l’étoile a pu le soutenir, disproportionnée et susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce dès lors :
— que la saisie n’est aucunement excessive et disproportionnée au regard du montant de la créance en jeu ;
— qu’il s’agissait de la seule mesure alors utile pouvant être mise en œuvre par les créanciers ;
— qu’il n’y a manifestement pas eu abus de droit ;
— que l’hypothèse d’un dépôt de bilan en raison d’une mesure de saisie portant sur la somme initiale de 13 544,36 euros n’apparait pas certaine ;
— que cette société a attendu le dernier moment pour invoquer l’intervention de son assureur ce qu’elle aurait donc eu intérêt à faire bien avant pour éviter le cas échéant, la saisie contestée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée au visa de cette décision le 12 juin 2025 entre les mains de la Lyonnaise de Banque CIC.
Et comme entre temps, le tribunal judiciaire de Valence a rendu son jugement en date du 9 septembre 2025, M. [K] [M] et Mme [G] [M] étaient fondés à demander la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution par acte du 21 octobre 2025 en limitant leur demande de paiement aux sommes auxquelles la SARL Financière de l’étoile a été reconnue débitrice (soit un principal de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas réaliser l’investissement proposé et d’échapper ainsi à la perte en capital qui s’est réalisée à la date prévue pour la sortie du placement du fait de l’absence de tout remboursement du capital investi à hauteur de 150 000 euros).
La SARL Financière de l’étoile n’a pas invoqué de moyen particulier pour contester l’acte de conversion se limitant à soutenir le caractère abusif du maintien d’une mesure de saisie alors qu’un appel était en cours et que son assureur s’était engagé à indemniser.
L’appel en cours n’a pas fait perdre au jugement rendu le 9 septembre 2025 son caractère de décision, bénéficiant de l’exécution provisoire et de l’autorité de la chose jugée, d’autant que le tribunal a débouté expressément la SARL Financière de l’étoile de sa demande tendant à voir écarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 21 octobre 2025 par conversion de la saisie conservatoire.
La procédure de saisie suivie sera donc validée de sorte que, par définition, elle ne peut être déclarée infondée et prématurée.
La SARL Financière de l’étoile sera donc nécessairement déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral allégué.
M. et Mme [M] sollicitent le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution du jugement et pour comportement fautif constitutif d’une fraude à l’exécution ;
Ils seront déboutés de cette demande dès lors que la SARL Financière de l’étoile n’a commis aucun abus de droit en contestant la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-attribution et que les évènements postérieurs au 2 juin 2025, à les supposer établis, ne peuvent caractériser rétroactivement une fraude à l’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE la jonction opérée des instances enrôlées sous les numéros 25/2617 et 25/3557 du répertoire général sous le seul numéro 25/2617 ;
DEBOUTE la SARL Financière de l’étoile de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 12 juin 2025 sur son compte à la Lyonnaise de Banque CIC en application de l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le présent juge de l’exécution, et de la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution effectuée par acte du 21 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SARL Financière de l’étoile de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [K] [M] et Mme [G] [M] de leur demande de versement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Financière de l’étoile aux dépens,
CONDAMNE la SARL Financière de l’étoile à payer à M. [K] [M] et Mme [G] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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