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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02377 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAIR
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [P]
né le 26 Juillet 1987 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L] [G] épouse [P]
née le 04 Mars 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Cécile MERILLON-GOUGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société VPI BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La SELARL ML CONSEILS représentée en la personne de Me [F] [D], liquidateur judiciaire de la S.A.S. VPI BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Copie exécutoire à Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, Me Benoît MONIN, vestiaire 397
ACTE INITIAL du 10 Mars 2025 reçu au greffe le 29 Avril 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Monsieur et Madame [M] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise
[Adresse 1] à [Localité 10] qu’ils ont acquises le 10 septembre 2020.
Un permis de construire leur a été délivré le 28 avril 2022.
Ils ont confié des travaux d’extension et d’aménagement de leur maison à la société VPI bâtiment, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, selon deux phases de travaux différentes.
La première phase, selon devis numéro 20230706 en date du 6 juin 2023 était relative à des travaux de maçonnerie et de couverture. Elle comprenait la démolition d’aménagements dans le séjour du rez-de-chaussée et à l’étage outre la dépose et la repose de la couverture du garage, la création d’ouvertures dans le mur porteur de l’étage, la réfection de la charpente du garage, la réfection de la couverture de la maison notamment, pour un montant total de 128 874,92 euros hors-taxes soit 141 762,41 euros TTC.
Une deuxième phase de travaux relatifs aux aménagements et à l’isolation intérieure était envisagée selon devis numéro 2023 du 8 juin 2023 comprenant des travaux de plâtrerie et isolations, la création de fenêtres, la pose de menuiseries ainsi que quelques travaux de plomberie pour un montant de 70 188,25 euros hors-taxes soit
77 207,08 euros TTC.
Monsieur et Madame [P] ont mis un terme à l’intervention de l’entreprise VPI sur le chantier, selon courrier du 18 novembre 2023.
La mairie de [11] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en urgence selon ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2023. Madame [K] [N] a été désignée et a mentionné dans sa note de sécurité du 16 décembre 2023 des mesures conservatoires de mise en sécurité à effectuer dans l’immédiat, d’autres travaux devant être réalisés à échéance d’un mois et demi.
Sur référé d’heure à heure, le juge des référés a, selon ordonnance du 22 janvier 2025, nommé en qualité d’expert Monsieur [C], lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2024.
Selon assignation à jour fixe sur autorisation du 20 février 2025, délivrée les 10 et 20 mars 2025 au mandataire liquidateur de la S.A.S. VPI Bâtiment et à son assureur – la société AXA FRANCE IARD- les époux [P] ont saisi le tribunal aux fins d’indemniser leurs préjudices.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 22 mai 2025, les époux [P] demandent, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et à titre subsidiaire sur l’article 1240 du même Code, en tout état de cause vu l’article L124-3 du Code des assurances, afin de :
— Prononcer le rejet des conclusions signifiées par AXA France IARD le 21 mai 2025;
— Dire et juger les conditions générales de la police inopposables à eux ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer les somme suivantes :
— 370.150,55 euros au titre du préjudice matériel ;
— 50.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 45.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 28 février 2025 ;
— 20.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le cout de l’expertise judiciaire avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, ces intérêts formant anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— fixer cette créance au passif de la liquidation de la société VPI Bâtiment représentée par son liquidateur.
La S.A. AXA France IARD se fonde sur les articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du Code des assurances, 699 et 700 du Code de procédure civile pour demander au Tribunal de céans, dans ses écritures notifiées le 21 mai 2025 de :
— débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le mandataire judiciaire de la société VPI Bâtiment – Me [F] [D] -n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputée contradictoire.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle le tribunal a rejeté la demande de renvoi et a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le rejet des conclusions échangées la veille de l’audience le 21 mai à 17h30
— Les demandeurs affirment que l’intégralité des pièces de ce dossier, déjà connu du défendeur constitué qui a suivi les opérations d’expertise, a été communiquée le 4 mars 2025 et ce n’est qu’à la veille de l’audience dont la date était connue depuis longtemps que la compagnie AXA leur a fait connaître ses arguments. Sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civil, ils demandent de rejeter ces conclusions tardivement notifiées, même dans le cas particulier de la procédure à jour.
— L’assureur demande d’admettre ses pièces et conclusions communiquées la veille, répondant avoir produit les conditions générales du contrat invoquées pour faire valider ses demandes.
****
Il résulte des termes de l’article 15 du code de procédure civile que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
S’il est exact que l’assureur a communiqué la veille de l’audience ses conclusions de rejet et ses deux pièces, que sont les conditions particulières et générales de la police d’assurance de la société VPI bâtiment, les demandeurs ont eu le temps suffisant d’en prendre connaissance puisqu’ils ont été en mesure de conclure pour l’audience et que des nouvelles conclusions orales pouvaient être admises en vertu de l’article 844 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
— sur la responsabilité de la société VPI bâtiment
— Les époux [P] recherchent la responsabilité de la société VPI bâtiment pour les désordres relevés par l’expert judiciaire et ils demandent, à la fin du dispositif de leurs conclusions, de fixer au passif de la liquidation de cette société, représentée par son liquidateur, les sommes de 370 150,55 € pour leur préjudice matériel, 50 000 € pour leur préjudice moral, 45 000 € pour leur préjudice de jouissance arrêté au 28 février 2025 outre les intérêts de droit à compter du jugement, leur capitalisation et une indemnité de procédure. Ils visent les articles 1792 et suivants du Code civil puis 1240 du même code.
Ils exposent qu’un permis de construire leur a été délivré le 28 avril 2022 sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France avant un permis modificatif en août 2023 permettant la surélévation de la maison de 1,20 m et facilitant la réfection de la charpente et de la couverture. Ils soutiennent que le suivi de chantier par l’entreprise s’est avéré particulièrement désordonné, que les travaux de gros œuvre insuffisants et dangereux ont provoqué des fissures importantes, que l’entreprise a pris l’initiative, sans autorisation préalable, de déposer l’intégralité de la charpente ancienne de la maison la jugeant inopérante pour la remplacer par des poutres neuves moins solides et posées sans arbalétriers. Compte tenu de la réfection de la toiture un bâchage sommaire a été posé mais était impropre à protéger de la pluie de sorte que de très nombreuses infiltrations sont apparues au sein de la maison qu’ils occupaient.
Selon eux de nombreux désordres persistaient au 18 novembre 2023 si bien qu’ils se sont vus contraints de mettre un terme à l’intervention de l’entreprise par courrier de ce jour confirmé par lettre recommandée du 25 novembre suivant.
Ils ont appris d’une entreprise JC master serait intervenue en sous-traitance sur ce chantier, assurée auprès de MIC, mais sans en connaître les contours exacts.
La mairie a obtenu la désignation en qualité d’expert de Madame [N] qui a ordonné des mesures conservatoires de mise en sécurité et l’achèvement de travaux.
Les époux [P] invoquent le caractère décennal des désordres listés par l’expert judiciaire dans son rapport du 12 décembre 2024 qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils font état d’un nouveau bâchage réalisé conformément aux règles de l’art que l’expert recommande de surveiller de manière accrue comme des étaiements à mettre en place après étude d’un ingénieur structure pour vérifier la solidité de l’ensemble.
Ils se fondent sur la mention de l’expert selon lequel les travaux de la phase 1 sont achevés avec réserves pour la partie gros œuvre et charpente. Ils répondent que les travaux litigieux ont été réceptionnés tacitement et qu’il appartient au juge de rechercher si leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage est établie en prenant en considération la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux. Ils affirment que les travaux de maçonnerie et de charpente de la première phase sont achevés puisque seuls les travaux de couverture ne le sont pas et qu’ils ont été intégralement payés puisqu’ils ont même réglé une somme en trop selon l’expert. De plus ils ont pris possession de l’ouvrage pour interrompre la suite du chantier de l’entreprise sur les autres lots et faire intervenir d’autres entreprises pour conforter en urgence la structure et avec l’autorisation de l’expert. Ils en déduisent leur volonté non équivoque de réceptionner tacitement l’ouvrage nonobstant l’existence de réserves.
Ils ajoutent que tous les désordres constatés sur les ouvrages de maçonnerie/gros œuvre, hors ceux en cours de chantier dont il était question, compromettent la solidité de l’ensemble qui n’est pas clos et couvert de ce fait.
Ils demandent donc l’indemnisation du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise de la structure outre leurs préjudices immatériels consécutifs.
— Le mandataire de la société VPI bâtiment n’a pas constitué avocat.
— Son assureur conclut au rejet au motif que les maîtres de l’ouvrage ont mis un terme à l’intervention de son assurée alors que les travaux n’étaient pas achevés et qu’il y avait des malfaçons de sorte que le chantier n’a pas été réceptionné et qu’il ne peut y avoir de réception tacite d’autant que les courriers des époux [P] ne démontrent pas une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
En tout état de cause un éventuel achèvement des travaux n’occulterait pas la question du solde du marché et la seule prise de possession est insuffisante à caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Il fait ensuite valoir que les travaux achevés sont réservés selon l’expert judiciaire et que seules la responsabilité contractuelle ou la garantie de parfait achèvement de l’entreprise de construction seraient susceptibles d’être recherchées.
****
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du même code définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte des pièces que par devis n° 20230706 daté du 6 juin 2023 et accepté le 9 juin suivant, la société VPI bâtiment s’est engagée à réaliser des travaux de maçonnerie et de couverture sur le bien des époux [P] du [Adresse 3] à [Localité 10] contenant les postes suivants, au prix hors-taxes de 128 874,92 € soit 141 762,41 € TTC :
— bâchage provisoire de la toiture
— au rez-de-chaussée : démolition de la cheminée et du mur porteur entre le séjour et la salle à manger, ouverture d’un mur porteur
— à l’étage :démolition du plancher, de certains doublages, faux plafonds, cloisons, bouchement des trous de l’ancien solivage, ouvertures du mur porteur
— au garage : dépose de la couverture complète et de la charpente, pose d’agglos de ciment de 20 cm d’épaisseur pour élévation du pignon, de la façade avant et arrière sur 47,2 m², scellement enduit et parement ; mise en œuvre d’une charpente pour construction à deux pentes ; création d’un plancher bois avec ragréage
— Sans précision de lieu : alignement de la toiture côté jardin et côté copropriété par pose d’un rang de parpaings et coulage d’un chaînage pour l’alignement des bas du toit; modification de la charpente pour la création de 4 chiens assis [H], modification des doublages, des pannes et de la rive partie droite côté jardin, création d’un chevêtre pour recevoir 4 cadres de fenêtres de toit, pose d’un écran sous toiture pare pluie et de liteaux
fourniture et pose de 265,28 m² de tuiles de terre cuite type PV 10 huguenot coloris vieilli masse et d’autres types de tuiles, étanchéité des cheminées, fourniture et pose de gouttières et de descentes
pose d’une fenêtre de toit VELUX dans l’escalier, de deux dans les couloirs et d’une dans le salon
pose de 6 fenêtres en chien assis.
Les demandeurs communiquent également une autre version de ce devis mais qui n’est signée par aucune partie. Elle visait notamment à ajouter la dépose de la couverture et de la charpente complète sur les tronçons de la salle à manger/mezzanine, du haut de l’escalier, du garage et d’un autre tronçon ainsi que de poser de nouveaux agglos de ciments pour élévation du garage et la toiture en augmentant en mur certaines parties, en ouvrant une fenêtre à la salle de bains et deux dans le bureau, en mettant en œuvre une charpente sur 3 nouveaux tronçons en sus du garage avec création d’un chevêtre pour six cadres de toit supplémentaires, en créant une trémie d’escalier, en raccordant la couverture et l’étanchéité en zinc avec le voisin, en créant des fenêtres de toit.
La société VPI bâtiment a émis 3 factures en règlement de ce devis : le 9 juin 2023 correspondant à l’acompte de 30 %, le 26 juillet pour l’acompte de 20 % et le 9 octobre suivant à hauteur de 41,20% ; il convient de noter que sur cette dernière facture que les maîtres d’ouvrage ont accepté de régler, le montant du devis n’est plus 128 874,92 mais 145 072,42 €, sans explication.
Par ailleurs l’entreprise a adressé une facture d’acompte pour des travaux supplémentaires concernant les fondations du garage pour 50 % de 9 828 € hors-taxes qui porte la mention de l’accord du maître d’ouvrage. Or les deux experts ont indiqué ne pas avoir reçu la communication des pièces contractuelles, faisant notamment état de travaux supplémentaires facturés mais pour lesquels il n’y avait pas d’écrit produit pour en connaître l’étendue.
Il n’est pas contesté que le second devis daté du 8 juin 2023 et signé le lendemain concerne des travaux intérieurs qui n’ont jamais été débutés.
Ainsi l’étendue exacte des travaux confiés à la société prête à confusion d’autant que celle-ci n’est pas constituée dans le présent dossier.
Par leur ampleur il peut être considéré que les travaux décrits au premier devis signé caractérisent la construction d’un ouvrage par la société VPI bâtiment.
Le 20 août 2023 un permis modificatif a été accordé par la mairie.
Le 18 novembre 2023, Monsieur [P] a écrit à Monsieur [E] de la société VPI bâtiment un mail intitulé “fin de chantier”et libellé ainsi : “comme je vous l’ai indiqué dans mon courriel de tout à l’heure, vous vous êtes trompé sur les tuiles que vous avez commencé à poser, qui ne sont pas conformes au devis que vous nous avez envoyé (ce que nous avons découvert aujourd’hui) . De ce fait nous ne respectons pas les préconisations de l’architecte des bâtiments de France, et surtout du PLU, alors que nous vous avions transmis le courriel des services de l’urbanisme de [Localité 10] le 6 juin 2023. Il ne nous est plus possible de vous laisser nous faire prendre le moindre risque sur ce chantier […]. Il apparaît que le défaut de conformité des tuiles est irrémédiable en matière d’urbanisme et il m’a dit que je n’avais d’autre choix que d’arrêter le chantier immédiatement au vu des risques juridiques que vous me faites prendre et de la nécessité de tout refaire. Sur le chantier à côté de chez nous, ils ont les tuiles exigées par les services de l’urbanisme telles que décrits dans votre devis. Par conséquent je n’ai pas d’autre choix que de vous notifier la fin de votre mission dès maintenant et à vos torts exclusifs. Vous n’intervenez donc plus sur le chantier. Je serai là lundi matin pour récupérer la télécommande de la porte du garage que [J] devra me rendre et je vous mets en demeure de me rembourser dès maintenant la somme de 17 829 € correspondant au trop perçu que je vous ai versé.
Je vais refaire les comptes mais vous me devrez aussi le remboursement des tuiles, de l’échafaudage etc. Je reviendrai vers vous ultérieurement sur ce point”.
Le 23 novembre 2023 il lui a demandé de déclarer un sinistre pour 7 malfaçons dont le modèle de tuiles.
Le 29 novembre suivant il lui a également demandé de compléter la déclaration de sinistre pour 3 autres désordres.
Le même jour les maîtres de l’ouvrage ont mandaté un huissier pour constater “divers désordres affectant le chantier” concernant le volet roulant d’une chambre et des fissures sur le revêtement extérieur. Ils ont également missionné un ingénieur-conseil Monsieur [I] afin de constater des anomalies dans les travaux de charpente et celui-ci a conclu que les pannes de la charpente ne reposaient pas sur des sommiers béton, que certains appuis menaçaient ruine ou devraient être renforcés comme les chevrons soutenant les VELUX.
A l’initiative de la mairie, l’architecte Madame [N] s’est déplacée et a émis des réserves sur l’aptitude de la structure plancher bas des combles à recevoir les charges, sur les chevêtres à reprendre, sur les accroches des pannes à consolider, sur le bâchage à compléter et vérifier. Elle a préconisé de faire procéder à une vérification de l’aptitude structure par un BET, d’appareiller par jauges des fissures, de faire réaliser une étude géotechnique pour la régularisation du permis de construire, de traiter ou supprimer les chevêtres de VELUX suivant le permis modificatif.
Elle n’a pu se prononcer sur les dommages liés aux infiltrations en toiture en l’absence de communication des déclarations de sinistre à l’assurance, du rapport du cabinet d’assurance multirisque habitation et du protocole qui aurait été signé avec le constructeur.
Elle a précisé que selon le permis de construire du 28 avril 2022 il s’agissait d’une extension de 36 m² (surélévation du garage pour créer une chambre, réfection du toit avec création de 5 lucarnes côté jardin sans rehausse de la toiture et un châssis type tabatière patrimoine sur rue, remplacement du VELUX côté jardin) qui, avec la surélévation, s’est transformée en création de 110 m².
Dans son rapport elle a déploré l’absence d’études indispensables pour un projet sur un bâtiment ancien, l’absence de mission diagnostic structurel du bâtiment, l’absence d’étude des fondations et du sol, d’étude structure et de surélévation et noté que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas souscrit de police dommages ouvrage.
Elle considérait que le premier devis modifiait le volume global des toitures avec la démolition des charpentes, la surélévation des murs afin d’augmenter la surface habitable des combles et créer 25 m² de plancher au-dessus du garage.
Le 22 août 2023 les époux [P] avaient déposé une demande de permis modificatif avec surélévation de la toiture de 1,20 m et des dimensions des Vélux ne tenant pas compte des demandes de l’architecte des bâtiments de France.
Malgré l’absence de pièces précises elle concluait que le projet réalisé avait crée environ 85 m² de surface habitable dans les combles avec une surélévation des murs de 1,50 m au lieu de 1,20 m déclarés et elle ne pouvait se prononcer sur la conformité des ouvrants aux pièces d’urbanisme. Selon elle les travaux n’étaient pas conformes à ce permis modificatif.
Parmi les risques immédiats, elle identifiait l’arrachage du bâchage à vérifier, des infiltrations par la toiture, des risques de chute de bris de verre de la marquise, des risques de chute dans le jardin dûs à un amoncellement des matériaux, le risque de continuer le chantier par manque d’éléments techniques sur la structure et les fondations et le risque d’infiltration du à l’absence de récupération des eaux pluviales.
Elle notait la présence d’une entreprise de travaux Lamka, spécialisée dans la peinture vitrerie et qu’elle estimait largement insuffisamment qualifiée pour les travaux de structure, et d’un maître d’œuvre exé CCMBati consulting qui souhaitait notamment ouvrir une baie en rez-de-chaussée, ce qu’elle considérait comme dangereux en l’absence d’étude structure suffisante et de mesure conservatoire.
Elle attirait l’attention sur un risque d’effondrement dans son rapport du 20 décembre 2023.
Enfin l’expert judiciaire désigné par le juge des référés à la demande des propriétaires conclut, dans son rapport du 12 décembre 2024, malgré l’absence de communication des plans du bâtiment suivant chacun des devis, que le 2e devis inclut le rehaussement des égouts de toit observés, ainsi que la mise en place de volige et de fourniture de charpente. En revanche les pannes posées ne correspondent à aucun devis transmis, le nombre de chevêtres pour les fenêtres de toit ne correspond pas à la commande et les tuiles posées sont différentes de celles du devis.
L’entreprise n’a pas répondu à sa demande de production des plans correspondant aux devis transmis et aux tâches éventuellement sous-traitées.
Il constate les désordres suivants imputables à l’entreprise VPI bâtiment :
— trou dans un mur voisin provenant d’un défaut de réalisation
— coulures de mortier et verres cassés sur la marquise de la porte d’entrée
— percement et blocage du volet roulant de la chambre d’enfant
— nombreuses traces de dégât des eaux sur les plafonds du rez-de-chaussée
— pose de tuiles non conformes au permis de construire, aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et au PLU
— désordres structurels importants et à risque de la charpente et de la panne reposant sur un linteau défaillant, l’étaiement provisoire étant suffisant,
— pose trop fragile des VELUX avec des chevêtres de section résistante insuffisante
— charpente du salon défaillante du fait de calage des chevrons insuffisant et non conventionnel
— entrepôt de trop de matériel dans le jardin
— bâchage insuffisant, dû à des travaux non terminés mais repris depuis
— absence de récupération des eaux pluviales qui ne sont pas branchées ou qui ne sont pas créés lorsque la toiture n’est pas couverte.
Il conclut que cette situation est due à des travaux non terminés.
Selon lui seuls les travaux de maçonnerie/porteurs doivent être considérés comme terminés (page 30) mais la plupart des travaux ne sont pas terminés ou présentent de graves non-conformités (page 31).
S’agissant de la surélévation de la maison de 1,60 m au lieu de 1, 20 m, il indique que cela confirme la non-conformité au premier permis délivré mais il rappelle que l’architecte des bâtiments de France accepte cette hauteur sous réserve de pose de lucarnes à [H] permettant de compenser l’aspect visuel de la surélévation, dans l’avis joint en page 28, et il conclut que ce poste restera moins coûteux qu’une démolition des éléments litigieux.
Il ressort du courriel du 18 novembre 2023 que les maîtres d’ouvrage ont pris l’initiative de résilier le contrat aux torts de leur adversaire avant même son achèvement et sans proposer d’organiser une réunion contradictoire de réception ; ainsi il n’est pas allégué que les travaux réalisés par la société VPI bâtiment ont été expressément réceptionnés.
Pour que la réception soit tacite il faut que les maîtres d’ouvrage aient émis de manière univoque leur volonté d’accepter l’ouvrage et de mettre fin au contrat pour alors ouvrir la période de garantie.
Dans la mesure où les travaux ont été réalisés alors que les propriétaires continuaient à occuper le bien, la prise de possession des travaux ne peut être retenue dans la recherche de leur intention d’accepter l’ouvrage.
De même le règlement d’une somme de 129 422 € TTC représentant près de 90 % des travaux, à la date du 9 octobre 2023, soit avant la résiliation, ne peut être pris en considération.
Au contraire les époux [P] se sont tout de suite adressés à l’entreprise Lamka pour obtenir l’établissement d’un devis pour prendre la suite du premier constructeur, et ont uniquement demandé à VPI bâtiment de déclarer le sinistre à son assureur pour des désordres, démontrant ainsi leur désaccord par rapport à la qualité de la réalisation des travaux. Dans le même sens ils ont demandé le passage d’un huissier et d’un ingénieur-conseil pour faire constater des malfaçons 11 jours après la résiliation.
Enfin la question de la réception n’a pas fait partie de la mission confiée à l’expert judiciaire qui n’a donc pas fourni d’élément sur ce point et dont les conclusions sur l’achèvement sont contradictoires.
Le tribunal considère donc que les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils ont réceptionné les prestations réalisées par la société VPI bâtiment afin de leur ouvrir les garanties légales.
À défaut ils ne peuvent actionner la garantie décennale, principal fondement invoqué à l’encontre du constructeur.
À titre subsidiaire les époux [P] recherchent la responsabilité délictuelle de l’entreprise de travaux sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui pose la responsabilité pour faute hors tout cadre contractuel.
Dans la mesure où ils ne démontrent pas que cette société a commis une faute à examiner en dehors de ses obligations posées par les contrats les liant, ils seront déboutés de ce chef.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société VPI bâtiment ne sera pas engagée et aucune créance sera déclarée à son passif.
— Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD
— Au visa de l’article L124-3 du code des assurances, Monsieur et Madame [P] recherchent la garantie de l’assureur de la société VPI bâtiment, au titre du contrat Batissur comprenant notamment la garantie de responsabilité civile avec des extensions spécifiques et la garantie de responsabilité décennale des constructeurs.
A titre surabondant ils font valoir que les conditions générales du contrat versées aux débats ne sont pas signées de sorte qu’elles sont présumées ne pas avoir été remises à l’assuré et ne leur sont pas opposables.
Ils répondent que le contrat ne fait pas mention de la nécessité d’un sous-traitant pour l’exécution des travaux en couverture qui sont expressément garantis sans limitation en page 5 et que la compagnie ne produit aucun élément pour affirmer que la portée de la charpente posée serait supérieure à 25 m pour exclure sa garantie ; ils font valoir que s’il y avait eu un doute il aurait été soumis à l’expert judiciaire, ce qui n’a pas été le cas.
— L’assureur réplique que la question de l’opposabilité des conditions générales ne peut être invoquée que par la société assurée, VPI bâtiment, et non par les maîtres de l’ouvrage ; il ajoute que les conditions particulières paraphées et signées font référence aux conditions générales, ce qui leur rend opposables.
Il met en avant la non garantie pour les travaux de couverture que s’ils font l’objet d’une sous-traitance intégrale, ce qui n’est pas le cas puisque la présence d’un sous-traitant n’est pas démontrée et il en déduit qu’il n’est donc pas prouvé que sa police couvre ces travaux et que toute demande faite à ce titre sera rejetée.
Ensuite il affirme que les travaux de charpente ne sont pas garantis par le contrat qui les exclut lorsque la portée est supérieure à 25 mètres.
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L’article L124-3 du Code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le principe de l’opposabilité des exceptions au tiers victime résulte des dispositions de l’ article L. 112-6 du même code: l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions opposables à son assuré responsable.
Les conditions particulières de la police d’assurance Batissur versée aux débats indiquent que sont jointes les conditions générales Batissur n° 970639 D, la nomenclature des activités réalisées dans le domaine du bâtiment, le formulaire de déclaration du risque préalable à la souscription et la protection juridique qui constituent le contrat d’assurance.
Cette mention est signée à la fin du document ce qui vaut validation de la formule.
Les conditions générales Batissur N°970639 D sont produites aux débats de sorte que les tiers ne peuvent dire qu’elles leur sont inopposables.
S’agissant des activités qui sont garanties, les conditions particulières prévoient la “charpente structure en bois sauf charpente structure boit dans la portée supérieure à 25 m”, en référence à la définition de l’annexe
Les conditions générales indiquent dans leur glossaire que sont de grande portée pour le bois les poutres d’une portée supérieure à 80 m avec un porte-à-faux supérieur à
25 m.
Or l’assureur, sur qui pèse la charge de démontrer que la clause d’exclusion est caractérisée, ne fait référence à aucun document technique ou plan qui permettrait de s’assurer de son affirmation, au surplus contestée.
Dès lors qu’AXA ne démontre pas que la portée de la charpente confiée à son assuré VPI bâtiment est supérieure à 25 m, elle ne peut exclure l’activité charpente de sa garantie.
Les conditions particulières prévoient également qu’est garantie l’activité de “couverture sauf panneaux solaires. Activités et travaux garantis et intégralement sous-traités parmi les activités et travaux garantis ci-dessus, sont intégralement sous-traités couverture, revêtements de façades par enduits avec ou sans fonction d’imperméabilisation et/ou d’étanchéité, ravalements”.
Dans ses conclusions l’assureur n’est pas clair sur ce qu’il convient de comprendre de cette clause.
Dans la mesure où il ne démontre pas que le poste couverture du chantier de la maison des époux [P] a été entièrement sous-traité, alors que la charge pèse sur lui, l’assureur ne peut se prévaloir d’une non garantie à ce titre.
Après l’examen de ces considérations générales, le tribunal va examiner les différentes prétentions spécifiques formulées par les demandeurs dans leurs conclusions.
Sur les dommages en cours de chantier
— Se référant à la page 8 et au paragraphe 2.1. 2 de la police, Monsieur et Madame [P] demandent à ce titre le remboursement de la somme de 13 531,04 € au titre de la reprise des désordres sur les existants à savoir la marquise détériorée, les peintures endommagées et le volet cassé.
— La compagnie AXA soutient que les dommages en cours de chantier ne sont garantis que lorsqu’ils sont de nature décennale et après réception, ce qui n’est pas le cas, et elle conclut au rejet de ce chef.
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Il n’est pas contesté que la société VPI bâtiment a souscrit la garantie des dommages affectant les ouvrages en cours de chantier et l’article 2.1.2 des conditions générales précise que « l’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage ainsi que ceux visés à l’article 2. 3. 4, réalisés ou mis en œuvre par l’assuré ou ses sous-traitants, lorsqu’ils ont subi ou menacent de subir, un dommage matériel accidentel, ne consistant pas en un effondrement ni en résultant. Le coût de la réparation du remplacement des ouvrages, parties d’ouvrages, travaux d’aménagement, réparation est estimé au coût réel (prix de réparation de reconstruction jour du sinistre), valeur de récupération éventuellement déduite. (…)
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ou 2.3.4 pour autant qu’elles soient souscrites».
Si le paragraphe 2.2 concerne l’assurance de responsabilité pour dommages de nature décennale après réception et le paragraphe 2.3 les garanties complémentaires après réception, la limitation posée par l’article 2.1.2 concerne les travaux de construction, et non pas les désordres, de nature décennale.
Puisqu’il a été précédemment jugé que par leur ampleur les travaux réalisés par la société assurée par AXA France IARD constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792, le tribunal rejette le moyen invoqué par la compagnie d’assurances et considère que cette garantie pour les dommages matériels trouve à s’appliquer.
En l’absence de critique sur les justificatifs communiqués, l’assureur sera condamné à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 1 677,45 € pour la marquise dégradée (selon devis BOUGARD), 10 615,61 € pour la réfaction de la peinture et 1 237,98€ pour la remise en état du volet roulant (selon devis ALMA FERMETURES) soit un total de 13 531,04 € TTC.
Sur le coût de la mise en conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme
— Les maîtres de l’ouvrage considèrent que la surélévation comme le modèle des tuiles posées ne respectent pas le permis de construire et le plan local d’urbanisme ; s’ils reconnaissent que l’architecte des bâtiments de France a indiqué dans son avis du 28 février 2024 que ces travaux pouvaient ne pas être démolis à condition de poser des lucarnes à [H] pour compenser l’aspect visuel de cette surélévation, ils soutiennent que cette surélévation et ses conséquences constituent l’essentiel de leurs préjudices matériels et ils demandent une reprise totale telle que chiffrée par l’expert.
Ils invoquent la mise en œuvre de l’extension spécifique de la garantie responsabilité civile de l’entreprise prévue à la page 9 des conditions particulières de l’assurance pour laquelle la question de la réception ne se pose pas ; ils contestent que cette garantie ne concerne que les dommages aux tiers comme le prévoient les articles 3.2.11 et 3.4.16.
— La défenderesse demande le rejet de cette prétention. Elle affirme que l’article 3.1 des conditions générales ne garantit la responsabilité civile de l’entreprise avant réception que pour les préjudices causés aux tiers alors que ces travaux n’ont jamais été réceptionnés.
Ensuite elle plaide qu’aucun préjudice n’est causé aux maîtres de l’ouvrage puisque l’architecte des bâtiments de France a indiqué que ces travaux pouvaient ne pas être démolis à condition de poser des lucarnes [H] et que les désordres étaient relatifs à des travaux non garantis et non réceptionnés.
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L’article 3.2.11 des conditions générales intitulé « l’entreprise, la mise en conformité avec les règles d’urbanisme et l’erreur d’implantation » est ainsi rédigé en son premier alinéa « mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme. La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de l’obligation qui serait faite à l’assuré par suite de l’application des dispositions de l’article L480-5 du code de l’urbanisme, de mettre les ouvrages exécutés par lui en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels applicables à la date d’ouverture du chantier ou d’exécution des travaux. La présente extension de garantie s’applique exclusivement au coût des travaux, y compris les frais de maîtrise d’œuvre, indispensables à la mise en conformité des ouvrages concernés. Cette garantie est accordée par dérogation à l’exclusion visée à l’article 3.4.16 ».
L’article L480-5 du code de l’urbanisme énonce qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L480-4 et L610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
S’il est exact que les tuiles qui ont été posées ne correspondaient pas à celles du permis de construire, du plan local d’urbanisme ou de la prescription de l’architecte des bâtiments de France comme l’a constaté l’expert judiciaire, les époux [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu’il leur a été imposé de les mettre en conformité dans le cadre d’une procédure pénale. À défaut il sera considéré que cette garantie pour indemniser la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer.
S’agissant de la surélévation d’une hauteur supérieure à celle accordée par les permis de construire, le courrier établi par l’architecte des bâtiments de France indique que le projet, tel qu’autorisé par le permis initial et les 2 modificatifs, “ne porte pas atteinte au Domaine National de [Localité 14] et de Trianon et à ses abords. Cependant, afin de garantir son insertion harmonieuse dans l’ensemble protégé le projet devra reprend les dispositions suivantes : les parements en moellons de meulière devront être jointoyés et enduits (…), des lucarnes [H], l’auvent tuile du garage devra être supprimé ou être réalisé dans la continuité du plan de toiture, des châssis de toit dépourvus de stores ou volet roulant extérieur en sur épaisseur par rapport au plan du vitrage”.
Suite à cet avis, la mairie a délivré le 30 avril 2024 un nouvel arrêté de permis de construire modificatif autorisant la surélévation de la construction et l’ajout de lucarnes.
Il en résulte que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas qu’il leur aurait été fait une obligation de mettre leur ouvrage en conformité comme l’exige le code de l’urbanisme dans le cadre de la procédure pénale susvisée, conditions de mise en œuvre de la garantie par l’assureur.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la garantie responsabilité décennale
— Enfin Monsieur et Madame [P] soutiennent que la garantie de l’assureur est acquise pour les désordres qui compromettent la solidité de l’ensemble qui n’est pas clos ni couvert et ont justifié des mesures conservatoires d’étaiement et d’investigation.
— L’assureur développe les arguments reproduits dans le paragraphe relatif à la garantie décennale.
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Comme cela vient d’être jugé, en l’absence de réception expresse ou tacite, les travaux inachevés ne peuvent ouvrir droit à la garantie décennale légale.
En conséquence il n’existe aucun fondement pour mettre en œuvre la garantie de la compagnie AXA France Iard pour le compte de son assurée la société VPI bâtiment.
— Sur les autres prétentions
La somme de 13 531,04 € TTC sera assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision et la capitalisation sera ordonnée aux conditions légales.
Les demandeurs qui succombent conserveront les dépens comprenant le coût l’expertise judiciaire et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; il est équitable de rejeter également la demande formée en défense à ce titre.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions notifiées en défense,
Dit que la responsabilité décennale et délictuelle de la société VPI bâtiment n’est pas engagée et qu’il n’y a pas lieu de déclarer une créance à son passif,
Dit opposables aux époux [P] les conditions générales de la police souscrite par la société VPI bâtiment auprès de AXA France IARD,
Condamne la société AXA France IARD, assureur de la société VPI bâtiment, à verser aux époux [P] la somme de 13 531,04 € TTC, avec intérêts légaux à compter de la présente décision et ordonne la capitalisation aux conditions légales,
Rejette les autres demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
Dit que les demandeurs conserveront les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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