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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/05854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14 mars 2025
à Me [Localité 7] SEVENO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 mars 2025
au service expertise
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05854 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B]
né le 08 Juin 1994 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [H] [Y] épouse [B]
née le 25 Janvier 1996 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.N.C. LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007, domiciliée : chez PITCH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Joseph GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SODEXAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 septembre 2024, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (hlm) ICF Sud-Est Méditerranée, prise en la personne de son Président du Directoire, demande de déclarer communes et opposables à la société par actions simplifiée (SAS) R2M, la SAS Sodexal et la société en nom collectif (SNC) Belvédère des Caillols 2007, les opérations d’expertise confiées à M. [R] [L] par ordonnance en date du 30 mars 2023 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025 par les conseils de la SA ICF Sud-Est Méditerranée et de la SNC Le Belvédère des Caillols, représentées.
La société R2M, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Conformément à ses conclusions, la SA ICF Sud-Est Méditerranée rétière ses demandes initiales. Elle se prévaut de l’invitation faite par l’expert aux fins de régularisations éventuelles d’appel en cause suite au constat de défauts d’étanchéité dans la salle de bains. Elle indique que est le maître d’ouvrage, confie des travaux à la SAS Sodexal, la société R2M ayant notamment une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Elle estime que des mises hors de cause sont prématurées à ce stade de la procédure.
Conformément à ses conclusions en défense, la SNC Belvédère des Caillols 2007, prise en la personne de son gérant, sollicite :
— à titre principal, sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves,
— en toute hypothèse, la condamnation de la SA ICF Sud-Est Méditerranée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle oppose la délégation pleine et entière des travaux à la SAS Sodexal, selon marché de travaux conclu le 20 juillet 2016. Elle estime que la SAS Sodexal est seule responsable.
Aux termes de ses conclusions, la SAS R2M, prise en la personne de son représentant légal :
— conclut à titre principal au débouté de la demande formée par la SA ICF Sud-Est Méditerranée à son encontre et sollicite sa mise hors de cause,
— subsidiairement, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
— en toute hypothèse, demande la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir un défaut d’entretien des joints par les locataires ou un défaut ponctuel d’exécution, imputable aux seules entreprises réalisatrices.
La SAS Sodexal et Mme [H] [Y] épouse [B], citées à domicile, ne sont ni comparantes ni représentées.
Cité à personne, M. [G] [B] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces textes, le juge des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée. Il est alors nécessaire et suffisant qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, une mesure d’expertise a été confiée à M. [R] [L], expert judiciaire, par ordonnance de référé en date u 30 mars 2023, à la demande de Mme [H] [Y] épouse [B] et M. [G] [B] locataires d’un appartement situé au [Adresse 3], dans le douzième [Localité 8], au contradictoire de son bailleur, la SA ICF Sud-Est Méditerranée, afin de rechercher les causes de désordres invoqués tenant à d’importantes infiltrations dans son logement se manifestant au niveau de la douche de la salle-de-bains et du placard de la chambre attenante.
Il n’est pas contesté que les travaux de construction de l’immeuble litigieux sont réalisés par la SNC Belvédère des Caillols 2007 en qualité de maître d’ouvrage, la SAS Sodexal étant l’entreprise et la SAS R2M, le maître d’oeuvre d’exécution tel que cela ressort de la lettr de marché en date du 20 juillet 2016 et du cahier des clauses techniques relatif au lot n° 9, s’agissant de la plomberie et des sanitaires notamment, en date du 12 juillet 2018..
Un procès-verbal de livraison est établi le 19 décembre 2019.
Dans son compte-rendu de première réunion technique en date du 9 novembre 2023, l’expert judiciaire constate notamment un affaissement du bac de douche, un manque d’étanchéité au niveau de la faïence mural en angle et du pourtour du receveur, une fissure au niveau de l’évacuation du lavabo de la salle de bains raccordées à la colonne d’eaux usées.
Dans ces conditions, la SA ICF Sud-Est Méditerranée justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile pour attraire la SNC Belvédère des Caillols 2007, la SAS Sodexal et la SA R2M aux opérations d’expertise.
Les demandes de mise hors de cause sont donc rejetées.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure sera supporté par la SA ICF Sud-Est Méditerranée qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
En vertu de l’article 491 du Code de procédure civile, il convient de statuer sur les dépens.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF Sud-Est Méditerranée les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons les demandes de mise hors de cause des SAS R2M et SNC Belvédère des Caillols 2007 ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 ( RG n°22/03317) sont communes et opposables à la SAS R2M, la SAS Sodexal et la SNC Belvédère des Caillols 2007, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS R2M, la SAS Sodexal et la SNC Belvédère des Caillols 2007 parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA ICF Sud-Est Méditerranée devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’Expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’Expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des expertises est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SA ICF Sud-Est Méditerranée ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Rejetons le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier, Le Président
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