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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCET
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
Société LO NET DERL
C/
Société CABINET METAXAS AVOCAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Mani MOAYED
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : DIPPERT Floriane
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
Société LO NET DERL, dont le siège social est sis 18 Avenue Félix Faure – 69007 LYON 07
représentée par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
d’une part,
DEFENDERESSE à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Société CABINET METAXAS AVOCAT, dont le siège social est sis 20 rue Vauban – 69006 LYON
représentée par Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252
Parties convoquées par le greffe en date du 26/07/2024 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2024
Date de la mise en délibéré : 13/03/2025
Prorogé du : 03/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2024, le Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint la société CABINET METAXAS AVOCATS, prise en son représentant légal, d’avoir à payer à la société LO NET D.E.R.L, prise en son représentant légal, les sommes suivantes :
— 2.127,97 euros à titre de paiement du solde d’une facture impayée,
— 121,50 euros au titre des frais de sommation de payer,
— 51,07 euros au titre des frais de requête,
— 212,79 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée à la société CABINET METAXAS AVOCATS le 26/01/2024 et cette dernière a formé opposition le 22/02/2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19/09/2024.
A cette audience, la société LO NET D.E.R.L est représentée par son conseil, et sollicite un renvoi.
Le Tribunal fait droit à cette demande de renvoi.
La société CABINET METAXAS AVOCATS ne comparait pas, mais antérieurement à l’audience, il a indiqué par courrier réceptionné par le greffe le 17 septembre 2024, avoir constitué avocat.
A l’audience de renvoi fixée le 13 mars 2025, les parties procèdent au dépôt de leur dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses conclusions, la société LO NET D.E.R.L expose qu’elle a procédé à des prestations d’entretiens pour le comte de la société CABINET METAXAS AVOCATS, et que les factures correspondantes n’ont pas été réglées. La société CABINET METAXAS AVOCATS reste à lui devoir la somme de 2.127,97 euros.
Elle sollicite que la société CABINET METAXAS AVOCATS soit déboutée de toutes ses demandes, et sa condamnation, au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 2.127,97 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 8/06/2021,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance et d’injonction de payer.
En réponse, et conformément à ses conclusions en réponse, la société CABINET METAXAS AVOCATS expose qu’elle n’a jamais été en mesure de payer les factures litigieuses au motif que celles-ci ne lui ont pas été communiquées.
Elle précise que les prestations et paiement afférents se sont déroulés sans aucune difficulté avec la demanderesse pendant cinq années.
Par conséquent, elle demande le rejet de l’ensemble de demandes de la société LO NET D.E.R.L formulée à son encontre, et de constater que chaque partie conservera les frais irrépétibles relatifs à la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/07/2025, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil, “que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Et de celles de l’article 1353 du code civil, que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
La société LO NET D.E.R.L a produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.127,97 euros, au principal, les pièces suivantes :
— Le contrat de prestation régularisé le 2/03/2016 entre les parties,
— Les factures impayées (pièces 3 de son dossier) pour un montant de 2.127,97 euros,
— La mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8/06/2021,
— La sommation de payer en date, du 19/10/2021, la somme de 2.127,97 euros au principal.
Afin de justifier du non-paiement des factures, la société CABINET METAXAS AVOCATS a fait valoir qu’elle a mis fin au contrat de prestation la liant à la société LO NET D.E.R.L le 1/02/2021 et qu’à compter de cette date aucune facture ne lui ait parvenu.
Elle précise qu’elle a sollicité lesdites factures impayées, et transmet au tribunal un courrier en date du 22/10/2021 aux termes duquel elle sollicite les factures détaillées des prestations exécutées et non payées.
En premier lieu, il sera constaté que la société CABINET METAXAS AVOCATS produit au débat un courrier par lequel elle sollicite copie des factures impayées. Or ce courrier intervient le 22/10/2021 postérieurement à la mise en demeure du 8/06/2021 adressé par la demanderesse, et à la sommation de payer du 19/10/2021.
Ensuite, il sera constaté qu’au courrier en question n’est joint aucun accusé de réception attestant de l’envoi de la demande de la défenderesse.
En tout état de cause, la société CABINET METAXAS AVOCATS s’est volontairement abstenue de régler les factures impayées auprès de la société LO NET D.E.R.L, qui par ailleurs justifie de sa demande en paiement.
Par conséquent, la société CABINET METAXAS AVOCATS, prise en son représentant légal, sera condamnée à payer à la société LO NET D.E.R.L la somme de 2.127,97 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8/06/2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose une faute distincte de l’inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité”.
En l’espèce, la demanderesse parvient à démontrer que son cocontractant n’a répondu à aucune de ses sollicitations par courrier du 8/06/2021 et sommation de payer du 19/10/2021.
Toutefois, cela relève non pas d’une faute délictuelle distincte de l’inexécution contractuelle mais d’une faute contractuelle. En effet, la réponse attendue par la société LO NET D.E.R.L de la part de son cocontractant était l’exécution pure et simple et ses obligations contractuelles. Il n’y a donc pas de faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.
En conséquence, la demande de la société LO NET D.E.R.L au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991".
La société CABINET METAXAS AVOCATS, prise en son représentant légal, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Condamné aux dépens, la société CABINET METAXAS AVOCATS est tenue de payer à la société LO NET D.E.R.L une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT la société CABINET METAXAS AVOCATS en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 4/01/2024 ;
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance :
CONDAMNE la société CABINET METAXAS AVOCATS, prise en son représentant légal, à payer les sommes suivantes à la société LO NET D.E.R.L :
— 2.127,97 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts à compter du 8/01/2022,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société CABINET METAXAS AVOCATS, prise en son représentant légal, aux dépens de l’instance qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer, les frais de signification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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