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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 21/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES FORGES CLERENCOISES, ès qualités de Gérant de la S.A.R.L. [ E ] [ D ], S.A. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/04538 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IESM
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 19 Octobre 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [H] [U] épouse [R]
née le 26 Septembre 1940 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LES FORGES CLERENCOISES
(RCS de [Localité 9] n° 401 932 181), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [G] [E]
ès qualités de Gérant de la S.A.R.L. [E] [D]
(RCS de [Localité 9] n° 401 932 181), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A. AREAS DOMMAGES
(RCS de [Localité 8] n° 775 670 466), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 prorogée au 25 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [R] et Madame [H] [U], épouse [R] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 1]).
Suivant devis accepté du 16 décembre 2013, ils ont commandé auprès de la société [E]-[D], aujourd’hui dénommée société LES FORGES CLERENCOISES, la pose d’une véranda pour un montant total de 124 946,08 euros
Les travaux ont commencé en janvier 2014.
Dès 2015, les époux [R] ont sollicité la reprise des travaux de la société [E] [D] notamment en raison d’infiltrations et ont retenu une somme restant à payer de 4 851,30 euros.
Par acte d’huissier du 23 février 2018, Monsieur [R] a assigné la SARL LES FORGES CLERENCOISES devant le président du tribunal de grande instance de TOURS aux fins de faire réaliser une expertise judiciaire quant à la réalisation de la véranda.
La présidente du tribunal de grande instance de Tours a, par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2018, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [Y] pour réaliser l’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 12 novembre 2020.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 27 et 29 octobre 2021, les époux [R] ont assigné la société LES FORGES CLERENCOISES, anciennement dénommée SARL [E]-[D], monsieur [E] ès qualité de gérant de la SARL [E]-[D], et la société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la SARL [E]-[D], aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à faire réaliser à leurs frais les travaux de dépose et de reconstruction de l’ossature et de la toiture de la véranda, à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 12 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 16 août 2022 monsieur [R] a demandé la réalisation d’un complément d’expertise au juge de la mise en état, qui lui a accordé par ordonnance du 31 janvier 2023.
Toutefois, l’expert judiciaire désigné, Monsieur [Y], a indiqué aux parties ne plus être inscrit sur les listes d’experts judiciaires de la Cour d’appel d'[Localité 7] et ne pouvoir réaliser le complément d’expertise.
Par lettre du 25 janvier 2024 adressée au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOURS, monsieur [R] a renoncé à la demande de complément d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, les époux [R] demandent au Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la consommation, de :
— condamner in solidum la SASU LES FORGES CLERENCOISES et Monsieur [G] [E] et leurs assureurs respectifs à payer à [V] et [H] [R] les sommes de :
— 38 515.06 € au titre du coût de reprise de la véranda
— 62 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
— 21 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et des interventions des Officiers Ministériels
— dire qu’au regard de l’ancienneté du litige et de sa nature le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours dont appel et ce sans caution
Les époux [R] avancent, au soutien de leurs prétentions, que la dimension de leur projet nécessitait la réalisation d’une étude technique particulière que la société LES FORGES CLERENCOISES (anciennement [E]-[D]) n’a pas faite, conduisant au sous-dimensionnement des poutres principales et à la déformation de l’ossature métallique de toiture.
Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice du fait de la nécessité d’engager des frais pour renforcer la structure existante, en plus d’un préjudice de jouissance en raison de l’isolation défectueuse de la véranda, qui est donc inutilisable l’été ou l’hiver ou lors d’épisodes de pluie.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société LES FORGES CLERENCOISES et Monsieur [G] [E], ès qualité de gérant de la SARL [E] [D], demandent au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, de :
— débouter Monsieur et Madame [R] de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [E] ;
— débouter Monsieur et Madame [R] de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Société LES FORGES CLERENCOISES
— donner acte Monsieur et Madame [R] qu’ils abandonnent leur demande de « faire réaliser les travaux de dépose et de reconstruction de l’ossature de la toiture de la véranda (conformément à la solution n°1 proposée dans le rapport d’Expertise judiciaire mais non chiffrée) » ;
— ramener le préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions ;
— prononcer la réception judiciaire au 8 juillet 2015 ;
— condamner la Société AREAS DOMMAGE à relever indemne la société LES FORGES CLERENCOISES de toute condamnation prononcée à son encontre et de toute indemnité qui pourrait être allouée aux consorts [R], sous réserve de l’application de la franchise contractuelle en cas de condamnation sur un fondement décennal ;
— condamner Monsieur et Madame [R] à verser à Monsieur [E], es qualité, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [R] à verser à la Société LES FORGES CLERENCOISES la somme de 4.851,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017
— prononcer le cas échéant la compensation des créances connexes
— condamner Monsieur et Madame [R], ou à défaut la Société AREAS, à verser à la Société LES FORGES CLERENCOISES la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [R], ou à défaut la Société AREAS aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [E] soutient tout d’abord qu’il ne peut être attrait personnellement à la cause, alors qu’il a été assigné ès qualité de gérant de la société LES FORGES CLERENCOISES qui est déjà dans la cause.
La société LES FORGES CLERENCOISES argue ensuite que la réception des travaux a bien eu lieu de manière expresse le 8 juillet 2015 et que la société AREAS DOMMAGES doit donc la garantir de toute condamnation. Elle ajoute que les vices allégués par les époux [R] étaient connus et apparents avant la réception des travaux et qu’elle doit donc être exonérée de responsabilité.
A titre subsidiaire, la société LES FORGES CLERENCOISES soutient que le préjudice lié à un manquement à l’obligation de conseil ne donne lieu qu’à la réparation d’une perte de chance qui ne peut correspondre à l’intégralité du préjudice allégué. Par ailleurs, elle soutient que les époux [R] n’apportent pas la preuve de l’existence de leur préjudice de jouissance.
Enfin, la société LES FORGES CLERENCOISES affirme que les époux [R] lui sont encore redevables d’une somme de 4851,30 euros, outre les intérêts, au titre des factures émises.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au Tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter Monsieur et Madame [R] et la SARL LES FORGES CLERENCOISES de toutes demandes dirigées contre la société AREAS DOMMAGES ;
— débouter la SARL LES FORGES CLERENCOISES de sa demande tendant à voir prononcer judiciairement la réception à la date du 8 juillet 2015 ;
— Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de réception judiciaire, assortir cette réception d’une réserve liée aux infiltrations d’eau apparentes au 8 juillet 2015 ;
— mettre hors de cause la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de la garantie décennale ;
— juger que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par la société AREAS DOMMAGES ;
— débouter les époux [R] de toute demande de ce chef contre la société AREAS DOMMAGES ;
— juger que la SARL LES FORGES CLERENCOISES n’était pas assurée au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— la débouter de toute demande de garantie contre la société AREAS DOMAMGES sur ce fondement ;
— juger que la société AREAS DOMMAGES est fondée à opposer aux tiers et à son assuré le montant de la franchise contractuelle, à savoir 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 1,5 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 23 fois l’indice BT01 ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [R] ainsi que la SARL LES FORGES CLERENCOISES à régler à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [R] ou tous autres succombants aux dépens, qui comprendront les frais de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
La société AREAS DOMMAGES soutient qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu de la part des époux [R], de sorte qu’ils ne peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur.
Par ailleurs, elle indique qu’aucune réserve n’a été formulée sur le constat de réception des travaux et qu’elle ne peut garantir le constructeur en l’absence de réserves, alors que les désordres étaient apparents au moment de la réception.
La société AREAS DOMMAGES ajoute qu’elle ne doit pas de garantie à la société LES FORGES CLERENCOISES au titre de la responsabilité contractuelle de cette société, dans la mesure où la police d’assurances de responsabilité civile du chef d’entreprise a été résiliée depuis de nombreuses années
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 12 du Code de procédure civile, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société LES FORGES CLERENCOISES et de M. [G] [E] tendant à ce qu’il tend à ce qu’il soit donné acte aux époux [R] qu’ils abandonnent leur demande de faire réaliser les travaux de dépose et de reconstruction de l’ossature de la toiture de la véranda.
1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [R] à l’égard de M. [G] [E]
Aux termes de l’ancien article 1382 du Code civil devenue 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de droit que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. La faute séparable des fonctions s’entend d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
M. [G] [E] soutient ne pas avoir été personnellement attrait à la présente instance, dès lors que l’assignation lui a été délivrée, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2021, « es qualités de gérant de la SARL SEIGNEURIE [D] lors de la conception de l’ouvrage ».
Toutefois, dans la mesure où l’assignation tend à le voir condamner in solidum avec la société LES FORGES CLERENCOISES, au paiement aux époux [R] de diverses sommes, en ce compris le coût des travaux réparatoires, il en résulte nécessairement que la responsabilité de M. [G] [E] est recherchée à titre personnel en raison de ses fonctions de gérant de la société LES FORGES CLERENCOISES.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’éventuelle irrégularité affectant l’assignation constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi à cet effet.
Au fond, la responsabilité personnelle de M. [G] [E] est recherchée à raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [R], alors qu’il n’est ni contesté, ni contestable que ces derniers ont fait appel à la société [E]-[D], aujourd’hui dénommée la société LES FORGES CLERENCOISES, et non à M. [G] [E], pour la réalisation de la véranda.
Le manquement du gérant de la société [E]-[D], aujourd’hui dénommée LES FORGES CLERENCOISES, à un devoir de conseil ne caractérise donc pas une faute personnelle de M. [G] [E], détachable des fonctions de gérant, en sorte que les demandes indemnitaires formées à l’égard de M. [G] [E] ne peuvent qu’être rejetées.
2. Sur les demandes indemnitaires des époux [R] à l’égard de la société LES FORGES CLERENCOISES
Les époux [R] fondent leurs demandes indemnitaires à l’égard de la société LES FORGES CLERENCOISES sur le fondement de la responsabilité décennale, mais également sur celui de la responsabilité contractuelle engagée par la société LES FORGES CLERENCOISES, au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil pour avoir réalisé la construction sans étude spécifique préalable.
Sur la responsabilité décennale de la société LES FORGES CLERENCOISES
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que :
— les désordres consistent dans des infiltrations par la toiture de la véranda, notamment dans un angle du puits de lumière ;
— l’ouvrage comporte des marques d’humidité sur le plafond bois et des infiltrations à la jonction des poutres et la membrane présente, en plusieurs endroits, des boursouflures créant des rétentions d’eau et des décollements localisés ;
— l’ouvrage présente des déformations notables en conséquence du fléchissement des poutres transversales ;
— les désordres affectant le panneau porteur et le revêtement d’étanchéité sont dus à la déformation de l’ossature métallique de toiture ;
— la structure de la toiture ne satisfait pas aux exigences de conception, ni aux normes en vigueur, en ce que les poutres ne sont pas suffisamment dimensionnées (rapport, p.50) ;
— les désordres sont la conséquence de la flèche des poutres principales provoquant la déformation du panneau porteur et la mise en contre pente de la toiture entraînant l’accumulation d’eau le long de la verrière (rapport p.47 et 52);
— les infiltrations constatées rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la déformation de la toiture due à l’insuffisance de rigidité des poutres principales augmente le risque de dégradation du panneau porteur ;
— les désordres constatés sont imputables à la société [E] [D] devenue la société LES FORGES CLERENCOISES, laquelle, concepteur de l’ouvrage, a posé des éléments structurels de toiture de la gamme « Kid Authentic » dont les dimensions ne correspondaient pas aux dimensions de la véranda des époux [R] ;
— aucune étude technique concernant le dimensionnement des profilés n’a été établie par la société LES FORGES CLERENCOISES, alors que le projet nécessitait une étude particulière et une vérification des profilés métalliques, support de la toiture.
Le caractère d’ouvrage de la véranda, ainsi que la gravité décennale des désordres ne sont pas contestés par les parties. Sont, en revanche, discutés l’existence d’une réception expresse, ainsi que le caractère apparent des désordres lors de la réception.
Sur la réception de l’ouvrage
Il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que «la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, même avec réserves.
À défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est susceptible d’être engagée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 26 février 2015, la société [E]-[D], devenue la société LES FORGES CLERENCOISES, a invité les époux [R] à convenir d’un rendez-vous de réception de chantier, auquel les époux [R] n’ont pas donné suite, puis que par 08 juillet 2015, la société [E]-[D] devenue la société LES FORGES CLERENCOISES a transmis aux époux [R] un document intitulé « constat de réception des travaux » en leur demandant de « remplir le document joint pour la réception de vos travaux », de façon urgente, en vue du montage du dossier pour obtenir « les références Qualibat ».
Ce document a été retourné signé à la société [E]-[D] devenue LES FORGES CLERENCOISES par M. [R], mais n’a pas été complété par ce dernier, en sorte qu’il ne comporte pas le nom du maître de l’ouvrage, la nature des travaux, leur date de commencement et d’achèvement, la liste des réserves, et qu’il n’est même pas daté.
Il ne peut être considéré qu’en signant ce document, M. [R] a manifesté sa volonté d’accepter l’ouvrage, alors que les opérations techniques contradictoires de réception de la véranda entre les maîtres de l’ouvrage et l’entrepreneur n’ont manifestement pas eu lieu, que les époux [R] s’étaient plaints de désordres manifestes affectant l’ouvrage avant le 08 juillet 2015, parmi lesquels des fuites d’eau évoquées dans une lettre du 25 août 2015 comme perdurant « depuis plus d’un an et demi » « sans réaction » de l’entrepreneur, et qu’en dépit de relances faites depuis novembre 2015, les époux [R] ont refusé de régler le solde de la facture de la société [E]-[D] devenue la société LES FORGES CLERENCOISES, « en raison de désordres non résolus » et de l’absence de « finition complète du chantier » par cette société, les ayant conduit à faire appel à un commissaire de justice le 24 novembre 2016 pour constater les désordres.
Ainsi, en l’absence de réception contradictoire effective, ce document ne peut valoir acceptation sans réserve par le maître de l’ouvrage à la date du 08 juillet 2015, des travaux effectués par la société [E]-[D] devenue la société LES FORGES CLERENCOISES, alors que ces travaux étaient atteints de désordres connus des époux [R].
Par ailleurs, les époux [R] n’excipent pas d’une réception tacite de l’ouvrage, dont les conditions ne sont, au demeurant, pas caractérisées en l’espèce.
Enfin, il ne peut être prononcé de réception judiciaire, comme le sollicite la société LES FORGES CLERENCOISES, dans la mesure où la réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, même avec réserves et où en l’espèce, l’ampleur des désordres constatés par l’expert judiciaire, en raison des infiltrations constatées, est telle que la véranda est impropre à sa destination.
La demande de réception judiciaire sera donc rejetée.
En l’absence de réception des travaux, il n’y a pas lieu de rechercher si les désordres étaient ou non apparents pour les maîtres de l’ouvrage à la date du 08 juillet 2025.
Du fait de cette absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de société LES FORGES CLERENCOISES peut être engagée sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au présent litige.
Sur la responsabilité contractuelle de société LES FORGES CLERENCOISES
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, devenu 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de droit que l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire, telle que précédemment rappelées, et non contestées par les parties, que la société [E]-[D], devenue la société LES FORGES CLERENCOISES, a engagé sa responsabilité contractuelle, en installant, sans étude technique préalable, une structure de toiture inadaptée, en raison du sous-dimensionnement des poutres, aux dimensions de la terrasse des époux [R].
Il en résulte que la société [E]-[D], devenue la société LES FORGES CLERENCOISES, a manqué gravement à son obligation contractuelle de résultat d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’à son devoir de conseil.
Ces fautes engagent la responsabilité contractuelle de la société [E]-[D], devenue LES FORGES CLERENCOISES et l’obligent à indemniser les époux [R] de l’ensemble des préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux, et pas uniquement de ceux résultant d’une perte de chance.
Sur les travaux réparatoires des désordres et les autres préjudices
En l’état de leurs dernières conclusions, les époux [R] ont renoncé à solliciter le coût de la restauration de la véranda à l’identique de la commande pour solliciter l’indemnisation du coût de des travaux de renforcement moins onéreux
L’expert judiciaire a préconisé le renforcement des poutres porteuses existantes par un élément fabriqué en atelier et fixé sous les tubes 140/160 existants, ainsi que la remise à niveau de la toiture avec contreflèche, la fourniture du panneau sandwich bois, la repose du puits de lumière et la réfection du revêtement d’étanchéité,travaux qu’il a chiffrés à la somme de 31.126,07 euros TTC suivant devis de la société Thevenet Metallerie, auxquels s’ajoute la réalisation pour un coût de 330 € TTC d’un ouvrage de zinguerie entre la gouttière de la maison et la costière métallique le long de la corniche pour éviter tout risque d’infiltration, l’intervention d’un électricien au niveau des spots intégrés pour un coût de 495 € TTC et des travaux de nettoyage du revêtement de la façade pour un coût de 1.435,18 € TTC, soit un total de 33.386,25 euros TTC.
Au regard de ses conclusions expertales non contestées, la société LES FORGES CLERENCOISES sera condamnée à verser aux époux [R] la somme de 33.386,25 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance subi par les époux [R], en raison de l’absence d’étanchéité de leur véranda, n’est pas contestable, et sera indemnisé, compte tenu de la durée du trouble de jouissance subi, par l’allocation de la somme de 10.000 euros, au paiement de laquelle la société LES FORGES CLERENCOISES sera condamnée.
3. Sur la garantie d’assurance de la société AREAS DOMMAGE à l’égard de la société LES FORGES CLERENCOISES et des époux [R]
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurances et de son étendue et à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. A l’égard du tiers victime, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’absence de réception des travaux, la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale souscrite en 2005 par la société [E]-[D] auprès de la société AREAS DOMMAGES ne peut être mobilisée.
La société LES FORGES CLERENCOISES soutient être couverte au titre du contrat de responsabilité civile du chef d’entreprise souscrit auprès de la MPF ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société AREAS DOMMAGES et produit les conditions particulières d’une police d’assurances « responsabilité civile du chef d’entreprise » couvrant sa responsabilité civile après achèvement des travaux, y compris pour les dommages aux existants au titre de ses activités de serrurerie, métallerie. Cette police, souscrite le 23 juillet 2003, a pris effet au 1er juillet 2002 pour une durée d’une année et était reconductible d’année en année, sauf dénonciation moyennant un préavis de 2 mois au moins avant la date d’échéance.
Se prévalant de sa qualité d’assurée de la MPF ASSURANCES au moment de la réclamation, il incombe à la société LES FORGES CLERENCOISES d’en rapporter la preuve, en produisant des attestations d’assurances, ainsi que les justifications de paiement des appels de cotisations, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce.
Par voie de conséquence, ni les époux [R], ni la société LES FORGES CLERENCOISES ne peuvent se prévaloir de la garantie d’assurances de la société AREAS DOMMAGES.
Les demandes indemnitaires formées par les époux [R] à l’égard de la société AREAS DOMMAGES ne peuvent qu’être rejetées.
Pour les mêmes motifs, la demande de la société LES FORGES CLERENCOISES tendant à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ou de toute indemnité pouvant être allouée aux époux [R] ne peut qu’être rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle de la société LES FORGES CLERENCOISES en paiement du solde des travaux et la demande en compensation
L’ancien article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [R] n’ont pas payé à la société LES FORGES CLERENCOISES le solde de sa facture du 30 janvier 2015 d’un montant de 4.851,30 euros.
Par voie de conséquence, ils seront condamnés à payer cette somme à la société LES FORGES CLERENCOISES, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date des premières conclusions valant mise en demeure en formant la demande, en l’absence de production de la preuve d’envoi par courrier recommandé de la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2017.
Par ailleurs, la compensation entre la créance de dommages et intérêts des époux [R] et la créance de la société LES FORGES CLERENCOISES résultant de sa facture impayée sera ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, compte tenu de leur caractère de connexité.
5. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société LES FORGES CLERENCOISES sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Partie perdante, la société LES FORGES CLERENCOISES sera condamnée aux dépens comprenant les dépens de l’incident ainsi que les honoraires d’expertise.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute Monsieur [V] [R] et Madame [H] [U], épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’égard de M. [G] [E] ;
Rejette la demande de réception judiciaire formée par la société LES FORGES CLERENCOISES ;
Condamne la société LES FORGES CLERENCOISES à payer à Monsieur [V] [R] et à Madame [H] [U], épouse [R] :
— la somme de 33.386,25 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de novembre 2020 jusqu’à la date du présent jugement ;
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [V] [R] et Madame [H] [U], épouse [R] à payer à la société LES FORGES CLERENCOISES la somme de 4.851,30 euros, au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [V] [R] et Madame [H] [U], épouse [R] d’une part et de la société LES FORGES CLERENCOISES d’autre part ;
Déboute les parties de leurs demandes formées à l’égard de la société AREAS DOMMAGES ;
Condamne la société LES FORGES CLERENCOISES à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [H] [U], épouse [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles
Condamne la société LES FORGES CLERENCOISES aux dépens comprenant les dépens de l’incident ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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