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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 5 mai 2025, n° 21/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble TOUR PART-DIEU sis [ Adresse 2 ], S.A.S. REGNIER NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06141 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBFN
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [K] [O] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Maître [E] [N] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Maître [U] [V] de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK – 719
Maître [H] [I] de la SCP [B] – [I] – 785
ORDONNANCE
Le 05 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER – HINFRAY, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble TOUR PART-DIEU sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S. REGNIER NOTAIRES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Magali GREINER de l’AARPI PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.E.L.A.S. [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2021 aux sociétés NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, REGNIER NOTAIRES et [Localité 6], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 8], par laquelle la société CREDIT LYONNAIS demande l’annulation d’une opposition à paiement de prix de cession ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 23 octobre 2024 et 3 mars 2025 par lesquelles la société CREDIT LYONNAIS soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour les sommes dues antérieurement au 16 septembre 2019, subsidiairement au 10 mai 2011, et demande qu’il lui soit enjoint de produire l’état de 4 comptes remis à zéro à compter de cette date, en tout état de cause l’irrecevabilité de la demande subsidiaire du syndicat en ce qu’elle soit déclarée « fondée » par le juge de la mise en état et sa condamnation au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 13 décembre 2024 et 21 mars 2025 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande que soit déclarée recevable sa demande subsidiaire et sollicite le paiement par le CREDIT LYONNAIS de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025 par les sociétés [Localité 6] et REGNIER NOTAIRES qui déclarent s’en rapporter à justice et demandent le paiement à chacune par la partie succombante de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT en date du 20 mars 2025, s’en remettant à la décision ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 24 mars 2025 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
La société CREDIT LYONNAIS estime que l’opposition, entre les mains du notaire et de l’acheteur, au paiement du prix de cession, en date du 10 mai 2021, sans signification à la société venderesse, n’est pas une saisie conservatoire et n’interrompt donc pas la prescription au sens de l’article 2244 du code civil concernant une action dirigée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contre la société. Elle considère comme inopérante la référence à l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version antérieure à la loi du 9 avril 2024, qui traite simplement des conditions dans lesquelles une saisie conservatoire peut être pratiquée sans autorisation du juge de l’exécution. Elle considère qu’en conséquence la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’un arriéré de charge notifiée par conclusions du 17 septembre 2024 ne peut porter sur des charges antérieures au 17 septembre 2019 par application de la prescription quinquennale venue légalement remplacer la prescription décennale pour les actions nées postérieurement au 25 novembre 2018.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES considère que l’opposition du 10 mai 2021 constitue une mesure conservatoire ayant interrompu le délai de prescription au sens des articles 2244 du code civil et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il rappelle que la prescription décennale frappant les sommes antérieures au 10 mai 2011 ne concerne que les créances du lot 125 dont le CREDIT LYONNAIS était propriétaire indivis, les décomptes des lots 284, 285, 292 et 295 démarrant postérieurement à cette date.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. L’opposition au paiement du prix de cession signifiée le 10 mai 2021 a été prise sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et non sur celui des procédures civiles d’exécution. Elle ne s’inscrit pas dans les cas d’ouverture des mesures conservatoires prises sans autorisation d’un juge par application de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur à la date de l’opposition. Il n’est pas soutenu qu’il s’agisse d’un acte d’exécution forcée. Cette opposition n’a donc pas interrompu le délai de prescription du paiement des charges.
Il s’ensuit que le paiement des charges demandé pour la première fois par la voie de conclusions notifiées du 17 septembre 2024 est frappé de prescription s’agissant des charges nées antérieurement au 17 septembre 2019 par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil.
Il conviendra en conséquence que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES présente un nouveau décompte des charges afférentes aux comptes n°450-112302700001/21230700001/ 112302696001/212302696001 supposés se rapporter aux lots 125, 284, 285, 292 et 295, à compter du 17 septembre 2019.
En ses dernières conclusions d’incident, le syndicat ne demande plus que ses réclamations soient déclarées « fondées » par le juge de la mise en état. La demande d’irrecevabilité sera rejetée de ce chef faute d’objet.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe à l’incident devra payer la somme de 2000€ au CREDIT LYONNAIS, la somme de 500€ à la société REGNIER NOTAIRES et la somme de 500€ à la société [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés à la décision rendue sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2], irrecevable en sa demande de paiement de charges dues antérieurement au 17 septembre 2019,
ENJOIGNONS au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2] de produire les décomptes remis à zéro au 17 septembre 2019 pour les comptes n°450-112302700001/21230700001/112302696001/212302696001,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2000€, à la société REGNIER NOTAIRES la somme de 500€ et à la société [Localité 6] la somme de 500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, audience du 27 octobre 2025, pour nouvelles conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES notifiées au plus tard le 22 octobre 2025 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 22 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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