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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57O
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[W] [R] divorcée [H]
C/
[K] [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
— Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD – 40
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [R] divorcée [H], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57O du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [W] [R] et M. [K] [F] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont fait l’acquisition, le 10 janvier 2019, d’un immeuble qualifié de bâtisse en mauvais état avec dépendances et un puits sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 7] sur des parcelles cadastrées section YC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] suivant acte dressé par Me [B] [T], notaire associée à [Localité 10], dont le prix de 110 000 € a été financé à raison de 27 500 € par un apport personnel de M. [K] [F] et à hauteur de 82 500 € par Mme [W] [R] au moyen d’un crédit immobilier de 169 778 € destiné à financer l’acquisition et l’agrandissement du bien.
Soutenant que son ex-concubin a fait preuve de violences à son égard après la séparation qui ont donné lieu à une procédure de composition pénale prévoyant notamment une interdiction de paraître au domicile pendant six mois et une interdiction d’entrer en contact avec elle et son fils cadet, qu’elle a quitté temporairement la maison pour se protéger et que depuis son retour, son ex-concubin continue à utiliser le garage et le jardin pour y entasser des affaires, Mme [W] [R] divorcée [H] a fait assigner M. [K] [F] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil :
— l’attribution de la jouissance du bien indivis,
— la condamnation du défendeur à libérer le garage et le jardin de ses affaires personnelles sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [K] [F], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il ressort du titre de propriété que l’acquisition de l’immeuble indivis a été réalisée à raison de 27 500 € par un apport personnel de M. [K] [F] et à hauteur de 82 500 € par Mme [W] [R] au moyen d’un crédit immobilier, de sorte que les droits respectifs des parties dans l’indivision sont de 25 % et de 75 %. Le prêt immobilier souscrit par Mme [W] [R] justifie qu’elle a financé les travaux d’agrandissement du bien et elle reconnaît que M. [F] a participé à la construction du garage.
Il est établi par un constat de commissaire de justice du 5 juin 2025 que Mme [W] [R] revendique l’occupation exclusive du bien immobilier indivis dans lequel elle s’est installée avec ses affaires et que M. [K] [F] n’y habite plus, même si le commissaire de justice a pu constater des dégradations de serrures venant confirmer les affirmations de Mme [W] [R] selon lesquelles son ex-concubin tente de s’introduire dans le bien.
Le commissaire de justice a rencontré deux voisins, dont il a mentionné l’identité, qui ont confirmé que Mme [R] s’est réinstallée récemment dans la maison qui était inoccupée depuis novembre 2024 et l’un deux précise avoir vu M. [F] tenter de pénétrer dans la maison en utilisant une échelle pour démonter la toiture après la réinstallation de Mme [R].
Deux autres témoins amis de Mme [R] attestent avoir vu M. [F] roder à proximité du bien indivis.
Des photographies démontrent que M. [K] [F] a entreposé dans le jardin un bateau, une voiture et des matériaux, et dans le garage, des matériaux.
Compte tenu de l’écart important des droits dans l’indivision et de la réinstallation de Mme [W] [R] dans les lieux, rien ne s’oppose à ce que l’attribution de la jouissance exclusive du bien lui soit accordée en application de l’article 815-9 du code civil afin d’éviter que les ex-concubins se rencontrent et qu’il en résulte des disputes.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [R] concernant l’évacuation des affaires personnelles entreposées par M. [F] pour qu’elle puisse avoir la jouissance complète du bien et que l’intéressé n’ait plus de raison de fréquenter les abords du bien.
L’importance des matériaux entreposés nécessite cependant un délai plus raisonnable que celui de 15 jours pour effectuer le déménagement. Un délai de deux mois sera accordé. L’astreinte sera également fixée à un montant plus proportionné de 50 € par jour de retard et limitée à une durée de 45 jours.
Mme [W] [R] obtenant gain de cause au titre de ses demandes principales, M. [K] [F] doit être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité qui sera due à la demanderesse par le défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Attribue à Mme [W] [R] la jouissance exclusive du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7] sur des parcelles cadastrées section YC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
Condamne M. [K] [F] à libérer le garage et le jardin de ce bien de ses affaires personnelles dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 45 jours,
Condamne M. [K] [F] à payer à Mme [W] [R] une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [F] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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