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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 févr. 2026, n° 26/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/01392 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4THI
MINUTE: 26/289
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X SE DISANT [M] [E]
né le 05 Mars 1992 à FRANCE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: EPS [M]
absent représenté par Me Anissa BERDJOUH-MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PARTIE INTERVENANTE
EPS [M]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Fevrier 2026.
Le 22 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [M] [E].
Le 01 Septembre 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [M] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [M].
Le 09 Février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [M] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 12 Février 2026,Me Anissa BERDJOUH-MARZOUKI , conseil de Monsieur X SE DISANT [M] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur X SE DISANT [M] [E] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’état selon arrêté préfectoral en date du 23 mars 2024 à la suite d’une mesure de garde à vue.
Le patient est en fugue depuis le 14 mars 2025.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte a été maintenue à plusieurs reprises et au dernier temps, par ordonnance du juge des libertés et de la détention date du 1er septembre 2025.
Le dernier certificat mensuel en date du 19 janvier 2026 indique qu’il doit être réintégré dans le service pour poursuivre sa prise en charge.
L’avis motivé du 11 février 2026 mentionne qu’il doit être réintégré en hospitalisation complète pour réévaluation clinique.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur X SE DISANT [M] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [M] [E]
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [E], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur X SE DISANT [M] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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