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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 12 mai 2025, n° 23/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G] [U]
C/
[H] [B] épouse [U]
N° RG 23/03696
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGOF
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1ccc dossier
1FE Me MARTIN
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : ayant pour avocat Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [H] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
NON CONSTITUEE : Assignation délivrée, PV article 659 CPC, le 08 août 2023 par SELARL [6], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 12 mai 2025
Greffier : Christine DUBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (SRI-LANKA)
et Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (SRI-LANKA)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] (INDE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens, ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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