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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DUM
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DUM
N° de MINUTE : 26/00743
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DUM
Jugement du 30 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [D], [B], salariée de la société, [1] en qualité d’assistante ressources humaines, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le même jour, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée travaille au sein des ressources humaines
Nature de l’accident : la salariée précise qu’une altercation verbale aurait eu lieu ce jour entre elle et le directeur de l’établissement.
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : pleurs et crise d’angoisse ».
Le certificat médical initial, établi le 9 juillet 2024 par le docteur, [F], mentionne : « troubles anxieux réactionnels ».
Après instruction, par lettre reçue le 10 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société, [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 10 décembre 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 avril 2025 au greffe, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société, [1], représentée par son conseil, se prévaut de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— dire inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 9 juillet 2024 déclaré par Mme, [B] à son égard.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail tel qu’allégué par la salariée. Elle fait également valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer les dires de la salariée qui sont contestés. Elle ajoute que la salariée présentait un état pathologique antérieur d’état dépressif en raison de problèmes familiaux dont elle avait informé son employeur.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions responsives déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter la société, [1] de ses demandes ;
— dire opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 juillet 2024 ;
Elle se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité soutenant que la matérialité de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail, est établie par la survenance d’une altération brutale de l’état psychique consécutif à un entretien professionnel du 9 juillet 2024 avec le directeur de l’établissement. Elle ajoute que les déclarations de la salariée sont corroborées par l’intervention de sa supérieure hiérarchique venue la réconforter, la consultation médicale du même jour et l’établissement du certificat médical. Elle soutient que l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 9 juillet 2024 que l’accident a eu lieu le 9 juillet 2024 à 10h00 alors que les horaires de travail de Mme, [B] ce jour-là étaient de 9h-13h et 14h à 16h30 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le même jour fait état des constatations suivantes : « troubles anxieux réactionnels ».
Aux termes de son questionnaire, Mme, [B] déclare qu’à la suite d’un entretien avec le directeur de l’établissement au cours duquel celui-ci a tenu des propos menaçants et rabaissant à son égard elle est sortie du bureau dans un état qu’elle décrit ainsi « je pleure à ne plus pouvoir respirer, je suis en crise de tétanie totale, les jambes tremblantes, j’ai mal au ventre, mon estomac se compresse […] ». Elle indique que Mme, [P], [O], chargée de ressources humaines, a été témoin de son état, l’a aidée à respirer, l’a consolée et lui a donné un cachet pour son mal de ventre. Par lettre du 10 août 2024 adressé à la CPAM, Mme, [B] a contesté les réserves formulées par l’employeur indiquant que si elle avait confié à Mme, [O] que le décès de sa mère avait pu déclencher des crises d’angoisse, son accident du 9 juillet 2024 n’était pas lié à un état pathologique préexistant mais directement en lien avec les menaces du directeur d’établissement de « compromettre ses futures opportunités professionnelles » et son « jugement sur sa maturité professionnelle ».
Par courrier électronique en date du 9 juillet 2024, Mme, [B] indique au directeur d’établissement de la société, [1] « je n’ai jamais évoqué ma vis privée avec vous et encore moins ma santé. Je ne comprends pas comment vous pouvez affirmer avec une telle fermeté vos propos car je ne vous ai jamais rien raconté. Libre à vous de contester le caractère professionnel quand vous savez clairement que l’accident a lui-même résulte de l’altercation qu’il y a eu ce jour. »
La société requérante conteste les déclarations de sa salariée, qui qualifie sa lésion en lien avec les propos tenus par le directeur d’établissement lors d’un entretien et ajoute qu’elles ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Elle fait valoir que la salariée présentait un état pathologique antérieur d’état dépressif en raison de problèmes familiaux dont elle avait informé son employeur.
Dans son questionnaire, l’employeur déclare que lors de l’entretien du 9 juillet 2024, Mme, [B] s’est mise à pleurer à la suite du refus du directeur d’établissement de signer la rupture anticipé de son contrat d’apprentissage et du souhait de celui-ci de se renseigner auprès de son école des modalités d’une rupture.
Par lettre en date du 15 juillet 2024, la société, [1] a adressé à la CPAM des réserves sur le caractère professionnel de l’accident faisant état de l’existence d’un état pathologique préexistant de dépression et d’attaque de panique en lien avec un évènement familial qui lui avait été rapporté par la salariée.
Il ressort des éléments précités qu’à l’issue d’un entretien avec le directeur d’établissement le 9 juillet 2024, Mme, [B] a été prise d’une crise de pleurs.
Les constatations du certificat médical initial établi le même jour fait état d’un « troubles anxieux réactionnels ».
Il suit de là que les éléments recueillis par la CPAM établissent, sans que cela ne soit sérieusement contredit par l’employeur, que la salariée a été victime d’une lésion psychique soudaine, au temps et lieu du travail le 9 juillet 2024 de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Si la société, [1] fait valoir l’existence d’un état pathologique antérieur, il convient de relever que la salariée le conteste et que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de cet état pathologique antérieur et donc de renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par Mme, [B] le 9 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société, [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge de l’accident du travail du 9 juillet 2024 de Mme, [D], [B] ;
Condamne la société, [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La Présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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