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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 3 févr. 2026, n° 25/11959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/11959 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z36
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] wilaya de [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [K] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (68)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 juin 2013 à [Localité 13] ;
Vu l’assignation en date du 12 novembre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [A] [P] en date du 16 janvier 2016 ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[A] [P]
Né le [Date naissance 6] 1986 commune de [Localité 10] wilaya de [Localité 9] (ALGERIE)
et
[K] [R]
Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (68)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 15 avril 2019 ;
Concernant les époux :
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande relative au droit au bail ;
Concernant les enfants mineurs communs :
CONSTATE que Monsieur [A] [P] et Monsieur [K] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
[U], [D] [P], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] ;
[O], [W] [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] ;
[V], [I] [P], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 11].
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [K] [R] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre qui, à défaut de meilleur accord, sera ainsi fixé :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ;
à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants au domicile maternel ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que pour chaque période de l’exercice de son droit, il appartiendra au parent qui débute son temps de résidence de venir chercher les enfants soit à l’école, soit au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE la part contributive de Monsieur [A] [P] à payer à Madame [K] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de :
[U], [D] [P], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] ;
[O], [W] [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] ;
[V], [I] [P], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 11] ;
à la somme mensuelle de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit au total 360 euros par mois, ce avec rétroactivité à compter de la date de l’assignation en divorce conformément à la demande de Monsieur [A] [P], à payer chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs communs, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [A] [P] à Madame [K] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [A] [P] devra continuer à verser cette contribution à Madame [K] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera réévaluée le 01er janvier de chaque année, et pour la première fois le 01er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 01er janvier 2026 ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant vise à couvrir les besoins de la vie courante de l’enfant incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie ;
RAPPELLE que ne sont pas inclus dans cette somme les frais exceptionnels comprenant notamment les frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privés, les frais de crèche, le permis de conduire, les frais extra-scolaires (activités sportives et artistiques) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que Monsieur [A] [P] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 03 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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