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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/01755 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHDD
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Assesseur : Anne-Laure GARNIER
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Noémie HERRY
Signé par Noémie HERRY, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR:
Monsieur le Comptable, Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Var, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [E] [R] épouse [Z], née le [Date naissance 1] à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MCA SUD a été constituée le 20/06/2018, immatriculée au répertoire SIREN sous le n°841 290 844 et avait pour dirigeant [O] [Z], exerçant une activité de plomberie, chauffage central, travaux d’installation d’eau et de gaz et aménagements intérieurs.
A compter du 01/10/2019, cette société a été dirigée par son épouse [E] [Z] née [R], et ce jusqu’au 19/07/2024, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la société.
Des opérations de vérification de la comptabilité de la société MCA SUD ont été effectuées par le comptable public :
Entre le 7 avril et le 20 septembre 2022 pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 étendue en matière de TVA au 31/12/2021Entre le 12 et le 26 septembre 2022 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 en matière d’impôt sur les sociétés.
Suite à ce contrôle, deux propositions de rectification ont été adressées le 3 novembre 2022 pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 étendue en matière de TVA au 31/12/2021 et le 5 janvier 2023 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 en matière d’impôt sur les sociétés pour un montant total de 127 963,67 € dont 98 776,67 € au titre des droits et 29 187 € au titre des pénalités et plus précisément décomposé comme suit :
Impôt sur les sociétés 2019/2020 : 42 133 € en droits et 16 851 € en majorationImpôt sur les sociétés 2021 : 13 118 € en droits et 5 247 € en majorationTVA : 25 203 € en droits et 6 589 € en majorationTaxe sur les véhicules de société : 12 000 € en droitsPrélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 2019 : 176 € en droits et 250 € en majorationsPrélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 2020 : 137 € en droits et 250 € en majorationsAutres créances non issues du contrôle fiscal :
Cotisations foncières des entreprises 2023 : 1 908 €Solde impôt sur les sociétés 2021 : 2 601,67 €Déclaration de TVA de septembre 2022 : 1 500 €.
En l’absence de paiement volontaire de la société, le comptable public a vainement tenté de recouvrer les sommes, plusieurs saisies sur les comptes bancaires de la société étant restées infructueuses, seule la somme de 1 028,33 € a pu être recouvrée à la suite d’une saisie à tiers détenteur fructueuse auprès de la banque MARSEILLAISE DE CREDIT le 27/09/2023.
Puis la société MCA SUD a été liquidée par jugement de liquidation judiciaire simplifiée du tribunal de commerce de Toulon en date du 19/07/2024 rendant impossibles les poursuites à l’encontre de la société pour recouvrer les sommes dues.
C’est dans ces conditions que, par requête du 23 janvier 2025, le comptable public a sollicité l’autorisation du Président du Tribunal Judiciaire de Toulon d’assigner à jour fixe Mme [Z] aux fins de condamnation en paiement du dirigeant de la société sur le fondement de l’article L.267 du LPF. Il y a été autorisé par ordonnance du même jour pour une audience devant se tenir le 19 juin 2025.
Par acte du 28 janvier 2025, Monsieur le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait assigner [E] [Z] née [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de dirigeante de la société MCA SUD.
*
En l’état de son assignation, à laquelle il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, Monsieur le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var demande au tribunal de :
Déclarer [E] [Z] née [R] solidairement responsable de la société SAS MCA SUD du paiement de la somme totale de 125 115,67 € (soit 96 392,67 € en droits et 28 723 € en pénalités), montant dû au titre des créances exigibles alors qu’elle était présidente de la SAS MCA SUD portant sur la période pendant laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société MCA SUD ont été constatésCondamner [E] [Z] née [R] à payer à Monsieur le Comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 125 115,67€ au titre des impositions et pénalités dues par la société MCA SUDCondamner [E] [Z] née [R] à lu payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Annabelle LEFEBVRE, avocate au barreau de Toulon. Ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir.
*
Régulièrement assignée à étude, [E] [Z] née [R] n’a pas comparu.
*
L’audience s’est tenue le 19/06/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/09/2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité du dirigeant des dettes fiscales de l’entreprise MCA SUD
Aux termes de l’article L.267 du LPF : « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le Président du Tribunal de Grande Instance ». Pour l’application de ce texte, le comptable public doit suivre la procédure de l’assignation à jour fixe devant le Tribunal judiciaire compétent.
En l’espèce, il résulte de la procédure de vérification des comptes de la société MCA SUD que la vérificatrice a conclu que :
« La comptabilité de la société MCA SUD comportait de graves irrégularités la privant de son caractère sincère et probantLa société ne pouvait ignorer que la TVA déductible était manifestement exagéréeParmi les charges déduites se trouvaient des dépenses personnellesLa comptabilisation des factures en fin de mois, sans respecter la chronologie, en regroupant plusieurs factures en une seule écriture avait pour but d’empêcher le contrôle des montants inscritsLa comptabilité ne comportait pas la totalité des mouvements affectant le patrimoine de l’entrepriseDes intitulés étaient erronés et de nombreuses écritures comptables n’étaient appuyées sur aucun justificatifLa société a procédé à une minoration importante de ses résultats impliquant des redressements mettant en cause sa bonne foi, des charges étaient comptabilisées deux fois ».
Dès lors, il ressort de ce contrôle fiscal que [E] [Z] née [R], dirigeante de la société au jour du contrôle fiscal et au jour où les impôts sont devenus exigibles, a commis une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, et ce concernant l’imposition des années 2019 à 2021 et a persisté dans l’absence de paiement des sommes dues pour les années suivantes. La vérificatrice souligne en outre le comportement obstructif de [E] [Z] née [R] pendant la durée du contrôle fiscal, sollicitant divers reports des rendez-vous, allongeant de fait les opérations de contrôle.
[E] [Z] née [R] ne conteste ni le montant de l’impôt ni la présente procédure à laquelle elle ne comparaît pas et ne fait pas valoir d’observations.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[E] [Z] née [R] qui défaille, sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, prise à juge rapporteur sans opposition des parties, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DECLARE [E] [Z] née [R] solidairement responsable de la société SAS MCA SUD du paiement de la somme totale de 125 115,67 € (soit 96 392,67 € en droits et 28 723 € en pénalités), montant dû au titre des créances exigibles alors qu’elle était présidente de la SAS MCA SUD portant sur la période pendant laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société MCA SUD ont été constatés ;
CONDAMNE [E] [Z] née [R] à payer à Monsieur le Comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 125 115,67 € au titre des impositions et pénalités dues par la société MCA SUD
CONDAMNE [E] [Z] née [R] à payer à Monsieur le Comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [Z] née [R] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvré le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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