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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2026, n° 25/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ Société [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/04635 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BA7
N° de MINUTE : 26/00096
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P74 (POSTULANT) et par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Société [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 avril 2025, la société Electricité de France (EDF) a assigné la société [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 14.238,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
EDF se fonde sur l’article 1103 du code civil et soutient que les sommes dues par la société [I] sont l’exécution du contrat de fourniture d’énergie souscrit. EDF ajoute que cette somme est exigible et n’a jamais été contestée.
Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de EDF délivrée le 24 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par contrat a effet à compter du 2 décembre 2019, EDF et la société [I] ont souscrit un contrat de fourniture d’électricité référencé 1-B6X8825 pour un bien désigné, selon les conditions particulières : « [Adresse 3] » situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93), et selon l’annexe 1 produite : [Adresse 4] [Localité 5], [Adresse 5] (95).
Les factures produites par EDF désignent divers points de livraison situés à [Localité 6], notamment :
— [Adresse 6]
— [Adresse 7]
— [Adresse 8]
— [Adresse 9]
— [Adresse 10]
L’ensemble des factures produites portent la référence du contrat du 2 décembre 2019.
EDF produit également un décompte établissant l’absence de tout paiement par la société [I] ainsi qu’une mise en demeure du 21 octobre 2022 réceptionnée le 26 octobre 2022. Elle produit un courrier envoyé le 20 mars 2023 auquel les preuves de dépôt et de livraison ne sont pas jointes.
Il ressort de ces éléments que EDF est bien fondée à demander le paiement de la somme de 14.238,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
La société [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société [I] à payer à la société Electricité de France (EDF) la somme de 14.238,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
Condamne la société [I] à payer à la société Electricité de France (EDF) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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