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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01558 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVK3
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 03 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
inscrite au RCS de EVRY sous le N° 542.097.522
dont le siège social est sis 1 rue victor basch – 91068 MASSY
Représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Madame [Z] [J],
demeurant 6 Route de Corbières – 11190 BUGARACH
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 18 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [J] un crédit personnel pour un regroupement de crédits d’un montant de 53.980 euros au TAEG de 6,85%.
Après une mise en demeure distribuée le 07 septembre 2024 et demeurée infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, aux fins de de voir:
A titre principal:
— Condamner solidairement Madame [Z] [J] à payer sans délai: la somme principale de 58.974,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 mai 2025,
A titre subsidiaire:
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
— Condamner Madame [Z] [J] à la somme de 58.974,71 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 13 mai 2025,
A titre infiniment subsidiaire:
— Condamner solidairement Madame [Z] [J] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 4.693,15 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— Juger que Madame [Z] [J] devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause:
— Condamner Madame [Z] [J] à payer:
* 500 euros au titre de dommages et intérêts,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner Madame [Z] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 08 décembre 2025, aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal à cette date.
Madame [Z] [J], assignée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 18 septembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 05 septembre 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 19 septembre 2025, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur des courriers de mises en demeure en date des 07 septembre 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est exigible.
Sur la demande en paiement
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1)
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341)
Au surplus, l’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit l’obligation pour le prêteur de remettre un formulaire détachable de rétractation à la disposition de l’emprunteur.
Le prêteur fournit , par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;4° Le taux de la période et le taux effectif global; 5° Le cas échéant, le coût de l’assurance;6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ; 8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat; 9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 18 septembre 2023 par Madame [Z] [J],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie, avec justificatifs des revenus et des charges de Madame [Z] [J] et notamment les prêts rachetés et le détail de son prêt immobilier,
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 18 Septembre 2023,
— le détail de la créance au 13 mai 2025,
— des mises en demeure de payer adressées à Madame [Z] [J] les 07 sepetembre2024, 25 mars 2025 et 07 mai 2025.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE justifie avoir respecté les dispositions légales applicables aux crédits à la consommation. La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE se décompose comme suit : 50.093,66 euros de capital restant dû, 2.255,20 euros de capital échu impayé, 431,84 euros d’assurance soit la somme de 52.780,70 euros.
Madame [Z] [J], régulièrement assignée, n’a pas contesté la somme qui lui est réclamée.
En conséquence, Madame [Z] [J] sera condamnée a verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 52.780,70 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 06 mai 2025.
Compte tenu de la condamnation au règlement de la créance assortie du taux contractuel, les agios sollicités seront écartés.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie et au demeurant non contestée.
Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 4.187,90 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 €, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [Z] [J] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Madame [Z] [J] sera donc condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 52.780,70 € ( CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 06 mai 2025 et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt personnel consenti le 18 septembre 2023,
FIXE l’indemnité de retard à la somme de 1 euro
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ ( DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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