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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 févr. 2026, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/01216 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6QA
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL STRIVE AVOCATS – 2339
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [R] [F] [B] [S]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. JJ [L]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024 par lequel la SARL [R] [F] [B] [S] a assigné la SCI JJ [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger nul et de nul effet le commandement délivré le 5 janvier 2024 ;
→ à titre principal :
— juger éteint le droit de la SCI JJ [L] de solliciter l’application de la clause contractuelle d’échelle mobile ;
— juger éteint le droit de la SCI JJ [L] de solliciter le remboursement de la taxe foncière ;
→ à titre subsidiaire :
— fixer à 9445 euros le montant du solde du loyer après indexation ;
— constater que le montant de la taxe foncière n’est pas justifié ;
— juger que la SCI JJ [L] n’est pas recevable à solliciter le paiement de la somme de 8460,83 euros au titre de la taxe foncière ;
→ à titre infiniment subsidiaire :
— constater qu’une partie du tènement immobilier loué par la société [R] [F] [B] [S] est occupée par les consorts [H] locataires de la maison d’habitation voisine ;
— réduire de 80 % le montant sollicité au titre de la taxe foncière ;
— fixer à 6768,66 euros le montant de la taxe foncière ;
→ en tout état de cause :
— condamner la SCI JJ [L] à rembourser à la SARL [R] [F] [B] [S] la somme de 15 120 euros au titre des loyers payés ;
— accorder à la société [R] [F] [B] [S] des délais de paiement de 24 mois ;
— condamner la SCI JJ [L] à payer à la société [R] [F] [B] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI JJ [L] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL [R] [F] [B] [S] notifiées par RPVA le 18 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu par la société [R] [F] [B] [S] et la SCI JJ [L] le 6 février 2025 ;
— donner, en conséquence, force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel annexé à la présente décision ;
— dire que chaque partie conservera les frais et honoraires par elle exposés à l’occasion de la présente procédure ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI JJ [L] notifiées par RPVA le 3 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de
— constater la régularisation d’un protocole transactionnel entre la société [B] [S] et la SCI JJ [L] ;
— donner acte que les parties se sont entendues sur le règlement d’une dette de 9691 euros au bénéfice de la SCI JJ [L] ;
— homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 6 février 2025 ;
— dire qu’un original du protocole transactionnel sera annexé au présent jugement ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu les articles 785-1, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile ;
Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par la SARL [R] [F] [B] [S] le 31 janvier 2025 et par la SCI JJ [L] le 6 février 2025 que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel pour lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par la SARL [R] [F] [B] [S] le 31 janvier 2025 et par la SCI JJ [L] le 6 février 2025 ;
CONFERONS, en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ;
DISONS qu’une copie de ce protocole d’accord restera annexée à la minute de la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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