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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2026, n° 26/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04889 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5DXB
MINUTE: 26/1004
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [I]
né le 08 Novembre 1996
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [C] [G], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER [C] [G]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Mai 2026.
Le 14 Mai 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [C] [G] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [I].
Depuis cette date, Monsieur [U] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [C] [G].
Le 19 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [U] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de l’intéressé à l’audience
Il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour l’appel, R. 3211-8 et R.3211-13 que, par principe, la personne en hospitalisation complète sous contrainte est entendue à l’audience et, à titre exceptionnel et dérogatoire, elle ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Au motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, il a été jugé que la dispense d’audition pouvait également se justifier par une circonstance insurmontable (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
Il s’ensuit que, lorsqu’il n’est justifié ni par un avis médical, ni par le refus de l’intéressé ni par une circonstance insurmontable que ne peut constituer une simple difficulté organisationnelle et alors même qu’aucun report de l’audience ne pouvait intervenir au regard du délai contraint pour statuer, le défaut de comparution et dès lors d’audition par le juge y compris d’appel auquel l’intéressé n’a pas pu avoir accès, entraîne une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en application des articles L.3211-12-2 précité, 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La mainlevée ne peut dès lors qu’être prononcée.
En l’espèce, l’intéressée a signé l’avis d’audience et de comparution daté au 19 mai 2026 ; l’avis médical motivé du 19 mai 2026 indique que son état est compatible avec la présentation au JLD.
Pourtant, il est constaté que Monsieur [U] [I] n’est pas présent à l’audience, et ce, alors qu’aucun certificat de situation ou explication n’ont été reçus pour expliquer son absence à l’audience du jour.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 22 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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