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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 14 nov. 2025, n° 23/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04759 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQGO
DEMANDEUR :
Madame [H] [E] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Jean-Baptiste RENOU, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra BROUT-DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Monsieur Bertrand MENAY
Greffier présent lors des débats : Monsieur Marc ALIPS
Greffier présent lors du prononcé : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Céline BORREL, Me Jean-Baptiste RENOU, Me Sandra BROUT-DELBART
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 9 août 2023
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2024
PRONONCE le divorce de :
Madame [H], [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (78)
ET
Monsieur [K], [R], [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (94)
Mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 septembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Madame [H] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Monsieur Bertrand MENAY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maruschka RAVAILLER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[1]
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