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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/08432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2025
à : Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2025
à : Monsieur [T] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z46
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z46
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [Y] un regroupement de crédits n°30004 02784 00060590974 38 d’un montant maximal en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 4,69% (soit un TAEG de 5,22%) en 60 mensualités de 775,98 euros, avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [Y] un crédit personnel n°30004 02784 00060597570 38 d’un montant maximal en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 3,5% (soit un TAEG de 3,98%) en 60 mensualités de 282,93 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, afin de :
Sur le regroupement de crédit en date du 24 juin 2021 n°30004 02784 00060590974 38
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2022, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;le condamner au paiement de la somme de 36 648,10 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts contractuels au taux de 4,69% à compter du 7 juin 2024 ;le condamner au paiement de la somme de 2 722,89 euros au titre du crédit personnel, majorée des intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
Sur le crédit personnel en date du 16 septembre 2021 n°30004 02784 00060597570 38
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2022, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; le condamner au paiement de la somme de 12 802,11 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts contractuels au taux de 3,5% à compter du 7 juin 2024, et jusqu’à parfait paiement ; le condamner au paiement de la somme de 972,73 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2022, et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause
condamner Monsieur [T] [Y] à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités Des deux emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 27 décembre 2022, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2022 pour les deux crédits et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 janvier 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le regroupement de crédits n° 30004 02784 00060590974 38
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu les 8 juillet 2021 pour la somme de 17 518,79 euros et le 8 juillet 2021 pour la somme de 22 481,21 euros, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24 juin 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’historique du compte produit commence au 7 avril 2022 alors que le regroupement de crédits a été souscrit le 24 juin 2021 et que le tableau d’amortissement prévoyait des remboursements dès le 4 août 2021. Il ne comprend pas l’historique entre le 4 août 2021 et 7 avril 2022, ne permettant ni de calculer une éventuelle forclusion, les mensualités réglées par l’emprunteur et en conséquence le montant de la créance. Le croisement de ce document avec l’historique de prêt versé aux débats en pièce n°8 ne comprend des informations jusqu’au 4 décembre 2022, laissant apparaitre au regard des éléments produit une forclusion au 4 juillet 2022, mais s’avère la encore incomplète.
En ces conditions, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [Y] au titre du regroupement de crédits seront rejetées.
Sur le crédit personnel n°30004 02784 00060597570 38
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 24 septembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 septembre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion et la demande relative au paiement de la créance
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le prêteur ne produit pas le contrat de prêt objet du présent litige. Par ailleurs, les duplicatas de relevé de compte produits en pièce n°12 commencent au 7 avril 2022 alors que le regroupement de crédits a été souscrit le 24 juin 2021 et que le tableau d’amortissement prévoyait des remboursements dès le 4 octobre 2021. Ils ne comprennent donc pas l’historique entre le 4 octobre 2021 et 7 avril 2022, ne permettant ni de calculer une éventuelle forclusion, ni les mensualités réglées par l’emprunteur et en conséquence le montant de la créance. Le croisement de ce document avec l’historique de prêt versé aux débats en pièce n°16 comprend quant à lui des informations que jusqu’au 4 décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé soulevé par le prêteur. Les données mentionnées dans ces deux documents apparaissent par ailleurs contradictoires, notamment au regard des données d’avril et mai 2022 dont les montants apparaissent au crédit de l’historique de prêt et au débit des relevés de compte, certaines sommes n’apparaissant que sur le relevé de compte en crédit en décembre 2022, mais sans aucune mention sur l’historique du prêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’état des pièces versées aux débats, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [Y] au titre du prêt personnel n° 30004 02784 00060597570 38 seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SA BNP PARIBAS au titre du regroupement de crédits n° 30004 02784 00060590974 38 souscrit le 24 juin 2021 par Monsieur [T] [Y] ;
REJETTE les demandes de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°30004 02784 00060597570 souscrit le 16 septembre 2021 par Monsieur [T] [Y] ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA BNP PARIBAS conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 24 mars 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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