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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYDI
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [V] [O], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 3]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Dias, Me Joseph le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2021, la SARL [W] [V] a établi pour Madame [P] [I], consécutivement à un dégât des eaux, un devis de remise en état d’une pièce de son habitation d’un montant de 1 100,88 € TTC.
Une facture a été émise le 29 juillet 2022 d’un montant de 2 087,36 € TTC.
La société a ensuite adressé un SMS de rappel le 12 octobre 2022 auquel Mme [I] a répondu « faire le nécessaire sans tarder ».
Néanmoins, par SMS en date du 10 décembre 2022, Madame [I] fait part à l’entreprise de la présence de désordres et lui propose de venir constater ces derniers dans le courant du mois de janvier 2023.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 15 décembre 2022 et 2 août 2023, la SARL [W] [V] a relancé sa cliente afin d’obtenir le règlement de sa facture puis lui a fait délivrer le 7 novembre 2023 une sommation de payer.
En l’absence de règlement, elle a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 18 décembre 2023.
Suivant ordonnance en date du 31 janvier 2024, le tribunal a enjoint à Madame [P] [I] de payer à la SAS [V] [O] les sommes suivantes :
— 2 087,36 € en principal
— 51,07 € au titre du coût de la requête
— 5,75 € au titre des frais de recommandés
— 60,44 € au titre de la sommation de payer
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [I] le 21 mars 2024.
Par courrier en date du 29 mars 2024, l’entreprise [O] [V] est convoquée à une réunion d’expertise le 24 avril 2024 suite à une déclaration effectuée par Mme [I] auprès de son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT.
Parallèlement, Madame [I] a formé opposition à l’injonction de payer par courrier recommandé envoyé le 17 avril au tribunal.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024.
Il relève « un manque de finition dans la réalisation des travaux réalisés par la société [O] [V] » ainsi que des travaux non réalisés.
Les parties ont par ailleurs été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2024.
Après plusieurs renvois à leurs demandes, l’affaire a été retenue le 22 mai 2025.
A cette date, Madame [P] [I], demanderesse à l’opposition, a par la voix de son Conseil demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1219 et 1240 du code civil,
A titre principal,
— Dire et juger son exception d’inexécution fondée et justifiée.
— Ordonner à la SASU [V] [O] de reprendre les travaux mal exécutés et réaliser les travaux non exécutés, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
— A défaut, condamner la SASU [V] [O] à verser à Madame [P] [I] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal judiciaire estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer :
— Ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés au domicile de Madame [P] [I] sis [Adresse 4].
— Désigner tel expert qu’il plaira pour effectuer cette expertise avec pour mission :
. De se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles.
. De dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige.
. De solliciter les polices d’assurances souscrites par la SASU [V] [O] au titre de son activité de plâtrerie et peinture.
. De prendre connaissance de tous documents contractuels.
. D’examiner les ouvrages réalisés et dire si certains travaux n’ont pas été réalisés.
. Rechercher l’existence de désordres.
. D’en indiquer la nature, l’origine et l’importance, le cas échéant.
. De rechercher la date d’apparition des désordres.
. D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
. Plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
. A1a demande expresse d’une partie, de donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties.
. De répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 8].
— Dire qu’il pourra le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier.
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
— Fixer la provision à consigner par la SASU [V] [O] au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
— Débouter la SASU [V] [O] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la SASU [V] [O] à verser à Madame [P] [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— Condamner la SASU [V] [O] à verser à Madame [P] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS [V] [O], défenderesse à l’opposition et représentée par son avocat, formule, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, les demandes suivantes :
A titre principal,
— Condamner Madame [I] à lui verser une somme de 2 087,36 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 15 décembre 2022.
A titre subsidiaire, et si par impossible il ne devait pas être fait droit à sa demande principale,
— Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 1 889,36 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 15 décembre 2022.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Condamner Madame [I] à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la mauvaise foi et de la résistance abusive dont elle fait preuve, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et accessoires dont a dû s’acquitter la SAS [V] [O] au titre de la procédure aux fins d’injonction de payer.
Les parties ont versé aux débats des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été faite à personne le 21 mars 2024.
Madame [I] a formé opposition à cette dernière par courrier recommandé envoyé le 17 avril au tribunal.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il est établi, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, qu’un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, constitue une preuve que le juge ne peut refuser d’examiner, mais qui ne suffit pas à fonder la condamnation d’une partie, en l’absence d’autres éléments (Voir en ce sens Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18710).
Cette solution est désormais étendue à l’expertise amiable contradictoire. En effet, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (voir en ce sens Cass., 3ème Chambre civile, arrêt du 14 mai 2020, pourvois n° 19-16278 et 19-16279).
En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport, s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve, ne pourra servir à fonder une condamnation et le demandeur devra nécessairement étayer sa demande, ou privilégier la voie de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, Madame [I] fonde essentiellement sa demande sur le rapport d’expertise amiable. Ce dernier ne suffit pas à établir pour autant la responsabilité de l’entreprise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile aux termes duquel : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Les frais de consignation seront mis à la charge de Madame [P] [I].
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
DÉCLARE l’opposition à injonction de payer rendue le 31 janvier 2024 sous le n°21-23-000850 recevable.
CONSTATE sa mise à néant ;
et statuant à nouveau,
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
05.55.22.69.30
Mél : [Courriel 7]
avec les parties présentes, représentées ou dûment convoquées, mission de :
— se rendre sur les lieux du litige [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— recueillir les explications des parties ;
— prendre connaissance des éléments et documents de la cause, se faire remettre tous documents et pièces utiles notamment les pièces contractuelles ;
— visiter les lieux et constater la matérialité des désordres déclarés par Madame [P] [I] ;
— déterminer la nature des désordres et rechercher leur cause. Indiquer si les désordres ont pour origine une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des lieux.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX MOIS à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera une copie aux parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ;
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [I] devra verser entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal avant le 10 août 2025 ;
DIT qu’à défaut de versement de la consignation par Madame [I], il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile prévoyant l’éventuelle caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le tribunal en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
INVITE l’expert, conformément à l’article 280 du code de procédure civile, à faire rapport au juge qui l’a commis s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante. Ceci sans attendre le dépôt du rapport ainsi que la taxe de sa rémunération et afin de faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépenses sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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