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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIV
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01796 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIV
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Céline NOUAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société SOGETO, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société SOGETO, SASU a fait assigner la SAS [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 8] (relatifs notamment à des nuisances sonores), ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite le débouté du demandeur de sa demande visant à donner à l’expert le chef de mission suivant « Dire si les installations de climatisation sont conformes aux dispositions contractuelles liant les parties ». Elle demande en outre que, le cas échéant, la mission de l’expert, telle que formulée par le demandeur, soit complétée du chef de mission suivant : « Dire si les installations de climatisation sont conformes aux règles de l’art. » Elle sollicite enfin que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
A l’audience du 17 octobre 2024, le demandeur a indiqué s’en remettre concernant les demandes de la défenderesse relatives à la formulation de la mission de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat réalisé par Mme [R] [S], commissaire de justice, en date du 7 octobre 2022) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur principal, tels que la présence de plusieurs groupes de climatisation, engendrant du bruit, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la société preneuse, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Il convient de préciser que le chef de mission visant à « Dire si les installations de climatisation sont conformes aux dispositions contractuelles liant les parties », de même que celui visant à « dire si les installations de climatisation sont conformes aux règles de l’art », présentent bien un intérêt technique et n’induisent pas une quelconque appréciation juridique par l’expert.
En conséquence, la mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur et du complément proposé par le défendeur, ainsi que de la mission habituelle en la matière, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[Z] [G]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 10]
à défaut :
[T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.26.57.43.04 Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission :
convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire, se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants éventuels,
examiner les troubles allégués dans l’assignation ou tout document de renvoi par le demandeur et les décrire,
caractériser d’éventuels manquements et/ou insuffisances en regard des prescriptions civiles, légales, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les troubles allégués,
procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l’existence des nuisances sonores alléguées en procédant à toutes les mesures acoustiques utiles, et décrire les constatations ainsi faites,
au besoin, avec l’accord des parties, réaliser, à l’insu d’une ou des parties, des interventions dont les résultats seront soumis au débat des parties,
donner son avis sur la réalité de ces nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore, et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne, en référence aux usages,
fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis,
renseigner sur les solutions curatives appropriées,
donner son avis sur toute étude technique acoustique éventuellement produite par les parties décrivant les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, et sur des devis de ces travaux fournis par les parties,
en toute hypothèse, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, et les (faire) évaluer à l’aide de devis de ces travaux fournis par les parties,
fournir toutes indications sur la durée estimée de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires allégués qu’ils pourraient entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
en cas d’exposition sonore reconnue dangereuse par l’expert, autoriser ce dernier à en référer au juge de contrôle.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société SOGETO de consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Condamnons le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société SOGETO au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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