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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UU
N° Minute : 26/68
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. LE BEC COURT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabel CALAS, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. CHAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [T] [R] [L] dont le siège social est Mandataire Judiciaire [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [Y] [L], domicilié es-qualité audit siège, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU CHAP, désignée en cette qualité selon jugement du Tribunal de commerce de BEZIERS du 4 juin 2025,
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Représentés par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 23 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière LE BEC COURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LE BEC COURT), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 7] à MARSEILLAN PLAGE (34340) donnés à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle CHAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU CHAP), à l’encontre de laquelle la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] [L], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SELARL PIEERE-[R] [L]), a été désignée en qualité de représentant des créanciers à son redressement judiciaire, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 7.098,73 € à valoir sur les loyers et charges impayés du 1er juillet 2025 au 20 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 1.547,00 €, et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu l’audience du 16 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI LE BEC COURT, qui a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir constater la résiliation du bail et, en conséquence, voir ordonner l’expulsion de la SASU CHAP, outre de voir fixer à son passif les créances suivantes : la somme de 7.098,73 € au titre de l’arriéré locatif du 1er juillet 2025 au 20 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 1.547,00 € correspondant au montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 21 septembre 2025 jusqu’au 30 juin 2026, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu la dénonce à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, créancier inscrit, en date du 28 octobre 2025,
Vu la dénonce à la société URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, créancier inscrit, en date du 28 octobre 2025,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle la SCI LE BEC COURT a repris ses demandes et lors de laquelle la SASU CHAP et la SELARL [Y] [L] ont indiqué oralement s’en remettre à la décision du tribunal,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
Par ailleurs, il résulte des articles L.622-14 et L.631-14 du Code de commerce que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L.622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : […] 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. »
En l’espèce, la SCI LE BEC COURT justifie, par la production du bail en date du 29 septembre 2015, de l’acte authentique de cession en date du 13 décembre 2022, de l’attestation notariée en date du 20 janvier 2016, du commandement de payer en date du 20 août 2025, des extraits du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date des 13 juin 2025 et 26 novembre 2025, du décompte et des termes de l’assignation, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail et l’acte de cession stipulent que le loyer annuel hors taxes est de 20.500,00 € payable d’avance annuellement le 1er juillet.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Loyers du 1er juillet au 20 septembre 2025 = 6.866,43 €
Taxe ordures ménagères 2024 du 1er juillet au 20 septembre 2025 = 232,30 €
Soit une somme impayée totale de 7.098,73 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, il convient de relever que les loyers impayés, pour la période du 1er juillet 2025 au 20 septembre 2025, sont afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 4 juin 2025. Ainsi, la demande tendant à faire constater la résiliation du bail a été régulièrement présentée le 23 octobre 2025, soit plus de 3 mois après ledit jugement d’ouverture.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 20 août 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SASU CHAP de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
Par ailleurs, il est constant que la créance faisant l’objet d’une instance de référé doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com, 6 octobre 2009, n°08-12.416).
En l’espèce, il apparaît que par décision en date du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de BEZIERS a converti la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU CHAP en procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, la fixation des créances au passif du preneur ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU CHAP, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière LE BEC COURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée unipersonnelle CHAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée unipersonnelle CHAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 11], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir fixer les créances au passif de la société par actions simplifiée unipersonnelle CHAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle CHAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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