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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2026, n° 26/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02863 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4262
MINUTE: 26/600
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame, [H], [Z]
née le 09 Mai 2000 à ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER, [K], [T]
Présent (e) assisté (e) de Me Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [K], [T]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur, [D], [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026
Le 16 mars 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [K], [T] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame, [H], [Z].
Depuis cette date, Madame, [H], [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER, [K], [T].
Le 23 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [H], [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame, [H], [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l‘absence d’information de la commission départementale des soins psychiatrigues
L’article L. 3222-5 du code de la santé publique dispose que dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II a IV du titre I du present livre ou de l’article 706-135 du code de procedure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Selon l’article L. 3223-1 cette commission: "l° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre I du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins (…)”.
En vertu de l’artic1e L. 3216-1 du même code, l’irrégularite affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet ( 1ère Civ, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370 publié).
L’article 9 du code de procédure civile dispose: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, force est de constater qu’est joint à la présente procédure le courriel de l’établissement de santé adressé au secrétariat de la CDSP (daté ici du 17 03 2026) l’informant de l’hospitalisation du patient.
Le conseil du patient soutient que ce courriel ne justifie pas de la communications des “pièces” à la CDSP; à l’oral, elle explique que ce courriel ne prouve pas que le dossier médical a été transmis.
Or, il n’est pas rapporté, par la partie défenderesse, d’élément probant sur le fait que le dossier du patient n’est pas joint au mail.
Au surplus, le courriel versé au débat démontre que la CDSP est informée de l’admission du patient et quand bien même les pièces médicales ne seraient pas jointes, la CDSP peut alors par retour de mail, en solliciter une copie. Elle est dès lors valablement informée de l’hospitalisation du patient et ainsi aucune atteinte aux droits du patient n’est relevé. Enfin, il sera relevé qu’aucune disposition du code de la santé publique n’impose à l’établissement de santé une forme particulière d’information à l’égard de la CDSP.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 03 2026, que Madame, [H], [Z], patiente connue du secteur pour trouble psychotique chronique, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (un ami de la famille), dans le cadre d’un arrêt de suivi et de traitement, pour une décompensation psychotique. Il était relevé : " patiente sthénique, contact médiocre, discours désorganisé véhiculant une activité délirante à thématique mégalomaniaque et persécutive à mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion totale. L’humeur est sub-exaltée avec une intolérance à la frustration marquée. Elle est dans le déni total de ses troubles et refuse l’hospitalisation”.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 03 2026 du Dr, [F] que : « La patiente présente une agitation psychomotrice marquée, le contact est familier, la présentation est adaptée. On note une désorganisation de la pensée ainsi que du comportement. Elle présente des idées délirantes de persécution et à thématique mystico-religieuse, centrées sur sa mère, qu’elle décrit comme lui voulant du mal at n’ayant aucune utilité dans sa vie. Ses idées délirantes reposent sur des mécanismes intuitif et interprétatif avec une adhésion totale et un affect congruent. Aucune hallucination associée n’est retrouvée. La patiente ne verbalise pas d’idées suicidaires, elle ne rapporte pas non plus d’idées noires. Toutefois son comportement demeure imprévisible avec risque de passage à l’acte auto ou hetero agressif, mettant en danger sa sécurité et celle des autres. On note un déni complet de ses troubles ».
A l’audience de ce jour, Madame, [H], [Z] ne comparait pas mais est représentée par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame, [H], [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [H], [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [H], [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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