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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 26/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01676 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UAA
Minute : 26/329
OFFICE PUBLIC SEINE -[Localité 2] [V]
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [W] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC [A] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Le 29 juillet 2025 [A] [V] (OPH) a fait assigner [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il a, le 1er mars 2023, donné à bail au susnommé des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; que ce dernier ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.065,52 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 21 septembre 2023, pas plus qu’il n’a justifié dans le mois que les lieux sont assurés, et lui est redevable de la somme de 3.519,97 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 ; qu’il n’a par ailleurs toujours pas « justifié de son assurance locative ».
[A] [V] (OPH) demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner [W] [X] à lui payer la somme de 3.519,97 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [W] [X], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
— de lui enjoindre néanmoins de « produire son assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [A] [V] (OPH) a porté à la somme de 4.869,86 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[W] [X] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 250 euros, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles [A] [V] (OPH) a déclaré ne pas être opposé, en maintenant toutefois ses prétentions au titre de l’assurance locative.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [W] [X] reste bien redevable envers [A] [V] (OPH) de la somme de 4.869,86 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur n’y étant pas opposé, d’en suspendre les effets et d’autoriser [W] [X] à s’acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 250 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu’à son expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cela dit il ne prouve pas avoir souscrit une assurance locative, comme l’exigent pourtant tant la loi que le bail. Il lui sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur s’être acquitté de cette obligation, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [A] [V] (OPH) les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [W] [X] à payer à [A] [V] (OPH) la somme de 4.869,86 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 3.519,97 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise au bailleur ;
— En suspend toutefois les effets et autorise [W] [X] à s’acquitter de sa dette par versements de 250 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— il sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Lui enjoint de justifier auprès de [A] [V] (OPH) avoir souscrit une assurance locative, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [A] [V] (OPH) du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [W] [X] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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