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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ETLB, La société [ P ] 66 c/ La société SCI LES IFS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [P]
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02671 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBBY
Code NAC : 30E
DEMANDERESSES au principal :
Demanderesses à l’incident :
1/ La société ETLB, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 527 881 429 dont le siège social est situé au [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société [P] 66, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Versailles sous le numéro
951 409 507 dont le siège social se situe au [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de [P] et par Maître Noëllia AUNON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ La société SCI LES IFS, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 417 765 500 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de [P] et par Maître Iris NAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Maître [Q] [N] recherché en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [V] [P] désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 13 Février 2024, dont l’Etude est située [Adresse 4],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
3/ La société [V] [P] faisant l’objet d’une procédure collective par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du
13 Février 2024, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 749 915 096 dont le siège social est situé au [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 avril 2024, les sociétés ETLB et [P] 66 ont assigné la société SCI LES IFS et Maître [Q] [N] en qualité de liquidateur de [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles en contestation d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2025, les sociétés ETLB et [P] 66 ont saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant la communication des pièces invoquées au soutien des conclusions de la société SCI LES IFS signifiées le 7 avril 2025 et listées en leur pied.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
29 décembre 2025, les sociétés ETLB et [P] 66 demandent
au juge de la mise en état de :
— recevoir la société ETLB et la société [P] 66 en leurs conclusions d’incident,
et les y disant bien fondées,
— condamner la SCI LES IFS à payer aux concluantes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé exhaustif des moyens des demanderesses, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SCI LES IFS, régulièrement constituée, n’a pas conclu sur incident.
Maître [Q] [N] en qualité de liquidateur de [V] [P] n’a pas constitué d’avocat de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l’obtention et à la production des pièces .
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code ajoute que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions des sociétés ETLB et [P] 66 que, nonobstant la formulation ambiguë figurant au dispositif, elles ont entendu se désister implicitement mais nécessairement de leur demande aux motifs qu’elles ont finalement reçu communication des pièces sollicitées.
Il y a lieu de le constater.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’il y a lieu de constater le désistement implicite des sociétés ETLB et [P] 66, il convient également de constater que la société SCI LES IFS n’a communiqué les pièces qu’elle aurait dû communiquer spontanément le
7 avril 2025 conformément à l’article 132 du code de procédure civile que
le 26 novembre 2025 et ce malgré deux sommations de communiquer transmises les 27 mai et 17 juin 2025 et la signification de conclusions d’incident le 20 juillet 2025.
La carence prolongée de la société SCI LES IFS étant le seul motif ayant justifié le présent incident, il y a lieu de considérer qu’elle succombe à celui-ci et les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des motifs précédemment exposés, il n’apparaît pas justifié que les sociétés ETLB et [P] 66 supportent les frais irrépétibles qu’elles ont exposé dans le cadre du présente incident du seul fait de la carence prolongée de la société SCI LES IFS.
Il y a donc lieu de condamner la société SCI LES IFS à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la suite de la procédure
Au regard du temps écoulé depuis la communication des pièces pour permettre aux sociétés ETLB et [P] 66 de conclure au fond, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 09h30 pour conclusions des sociétés ETLB et [P] 66 avant le 1er avril 2026. A défaut, la procédure sera clôturée en l’état.
En cas de conclusions dans le délai ci-dessus fixé, la société SCI LES IFS est invitée à faire connaître au juge de la mise en état avant le 8 avril 2026 si elle entend y répliquer ou non et si la procédure peut être clôturée.
Le juge de la mise en état attire, par ailleurs, l’attention de la société SCI LES IFS sur sa compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir ainsi que sur l’irrecevabilité subséquente de telles demandes devant le juge du fond (article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020) ainsi que sur les conséquences, en toute hypothèse, d’une nullité éventuelle de l’assignation sur les demandes reconventionnelles formulées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
Constate le désistement implicite des sociétés ETLB et [P] 66 concernant leur demande de communication de pièces formulée par conclusions du 20 juillet 2025 ,
Condamne la société SCI LES IFS aux dépens de l’instance de l’incident,
Condamne la société SCI LES IFS à payer aux sociétés ETLB et [P] 66 la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 09h30 pour conclusions des sociétés ETLB et [P] 66 avant le 1er avril 2026. A défaut, la procédure sera clôturée en l’état.
En cas de conclusions dans le délai ci-dessus fixé, la société SCI LES IFS est invitée à faire connaître au juge de la mise en état avant le 8 avril 2026 si elle entend y répliquer ou non et si la procédure peut être clôturée.
Le juge de la mise en état attire, par ailleurs, l’attention de la société SCI LES IFS sur sa compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ainsi que sur l’irrecevabilité subséquente de telles demandes devant le juge du fond (article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020) ainsi que sur les conséquences, en toute hypothèse, d’une nullité éventuelle de l’assignation sur les demandes reconventionnelles formulées.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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