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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754QK
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
E.U.R.L. LEFEBVRE
C/
[F] [B]
[D] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.U.R.L LEFEBVRE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [B]
née le 22 Août 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [D] [G]
né le 25 Mai 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754QK et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 janvier 2006, l’E.U.R.L (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) LEFEBVRE a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 6]).
Le 4 janvier 2024, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de l’E.U.R.L LEFEBVRE au [Adresse 7], à [Adresse 11] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024, l’E.U.R.L LEFEBVRE a sommé Mme [B] d’avoir à quitter les lieux sis [Adresse 7], à [Adresse 11] [Localité 1] dans un délai de 48 heures.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, l’E.U.R.L LEFEBVRE a assigné M.[G] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa de la loi du 27 juillet 2023 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L412-1 du code de procédure civile:
— dire et juger que M. [G] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre dans l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 8] ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] et Mme [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, de l’immeuble sis [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique et du serrurier ;
— ordonner plus généralement la libération des lieux sous astreinte de 200,00 € par personne et par nouvelle infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que l’expulsion pourra avoir lieu immédiatement sans qu’un délai de deux mois doive être respecté après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— supprimer le bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion entre le 1er novembre de l’année en cours jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
— condamner solidairement M. [G] et Mme [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, l’E.U.R.L LEFEBVRE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Au soutien de sa demande d’expulsion immédiate et de non-application de la trêve hivernale, la demanderesse fait valoir que M. [G] et Mme [B] sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
M. [G] et Mme [B], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’E.U.R.L LEFEBVRE sollicite qu’il soit jugé que M. [G] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7], à [Localité 12] dont elle est propriétaire.
Au soutien de sa demande, elle verse notamment au débat :
— le procès-verbal de constat en date du 4 janvier 2024 ;
— un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 31 octobre 2023 ;
— la sommation de quitter les lieux en date du 24 avril 2024.
Il a été consigné dans le procès-verbal de constat en date du 4 janvier 2024 dressé à l’adresse susmentionnée : " Monsieur [G] [D], ainsi déclaré, m’expose vivre au sein de ce logement en compagnie de Madame [B] [F], présente, et ce depuis le mois de septembre 2023. Selon leurs déclarations, ils auraient obtenu les clés du logement par l’ancien locataire du rez-de-chaussée, Monsieur [H] [C]. Ils me confirment ne pas être titulaires d’un quelconque contrat de location ni payer de loyer mais régler les charges de gaz et d’électricité et reconnaissent occuper les lieux sans droit ni titre ".
De même, la sommation de quitter les lieux du 24 avril 2024 a été signifiée à personne à Mme [B] et l’assignation du 15 juillet 2024 a été signifiée aux défendeurs à l’étude du commissaire de justice suivant la confirmation du voisinage de leur lieu d’habitation.
Il ressort de ces éléments que M. [G] et Mme [B] ont reconnu occuper sans droit ni titre le logement situé [Adresse 7], à [Localité 12] depuis septembre 2023 et que cela est corroboré par le fait que le commissaire de justice a pu constater que le logement était entièrement meublé et que les actes signifiés aux défendeurs depuis cette période ont pu l’être à cette adresse.
M. [G] et Mme [B] ne comparaissent et ne sont pas représentés, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément de nature à contester l’occupation du logement ou à apporter un titre justifiant de leur occupation.
Par conséquent, il y a lieu de constater que M. [G] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7], à [Localité 12], depuis septembre 2023.
Sur l’expulsion :
Etant occupants sans droit ni titre des lieux situé [Adresse 7], à [Localité 12], il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [G] et Mme [B] et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, au vu du procès-verbal de constat du 4 janvier 2024, M. [G] et Mme [B] ont déclaré au commissaire de justice avoir obtenu les clés du logement de l’E.U.R.L LEFEBVRE " par l’ancien locataire du rez-de-chaussée, Monsieur [H] [C] ". Or, la récupération des clés du logement d’autrui en vue de l’occuper sans droit ni titre, ce que les défendeurs ont également reconnu lors de l’établissement du procès-verbal de constat, constitue une manœuvre.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate des lieux de M. [G] et Mme [B] sera ordonnée.
Il sera dit que le délai de deux mois qui suit le commandement prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
Sur la suppression de la trêve hivernale :
Aux termes de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, M. [G] et Mme [B] étant entrés dans les lieux par manœuvre, il y a lieu de supprimer le délai prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’assurer l’effectivité de cette décision, il convient de dire que M. [G] et Mme [B] devront avoir quitté les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de ce jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, soit 50 euros par personne, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois.
Il n’a pas été décidé d’une astreinte à compter de la signification du jugement, dès lors qu’il sera complexe pour M. [G] et Mme [B] de trouver une solution de relogement rapidement et ne pas aggraver leur situation économique.
Il a été fait application de la même logique pour déterminer le montant de l’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] et Mme [B], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’E.U.R.L LEFEBVRE la somme de 500,00 € au titre des frais non compris dans les dépens et notamment les frais de procès-verbal de constat.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [D] [G] et Mme [F] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7], à [Localité 12], appartenant à l’E.U.R.L LEFEBVRE depuis septembre 2023 ;
ORDONNE à M. [D] [G] et Mme [F] [B] de libérer immédiatement les lieux situés [Adresse 7], à [Localité 12] ;
DIT qu’en l’absence de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [D] [G] et Mme [F] [B] seront redevables de la somme de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, soit 50,00 € (cinquante euros) par personne ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour l’E..U.R.L LEFEBVRE, à défaut de départ volontaire à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le délai de deux mois qui suit le commandement prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé ;
DIT que le délai prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [G] et Mme [F] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [G] et Mme [F] [B] à payer à l’E.U.R.L LEFEBVRE la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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