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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 février 2026
89A
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LPU
Jugement
du 11 Février 2026
AFFAIRE :
Madame [D] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [D] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisationjudiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
3, lotissement le Clos de la Sableyre
33210 PUJOLS SUR CIRON
comparante en personne, assistée de M. [P] [K], en qualité de conjoint
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Q] [O], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LPU
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a été reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, atteinte d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A déclarée le 2 septembre 2022, présentant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
En l’absence de réception du certificat médical final de son médecin-traitant, la CPAM de la Gironde lui a notifié par courrier du 7 mai 2024 que son médecin-conseil avait estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 17 juin 2024 entrainant cessation du versement des indemnités journalières à cette date. Elle l’avisait également de ce que son médecin traitant en avait été informé et qu’il pouvait rédiger un certificat décrivant ses séquelles indemnisables.
Mme [K] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Nouvelle Aquitaine, laquelle lors de sa séance du 28 août 2024 a estimé que la consolidation médicolégale était établie au 17 juin 2024 de la maladie professionnelle du 2 septembre 2022 en l’absence de soins actifs prévus ou en cours, excepté la balnéothérapie.
Par requête adressée au greffe le 16 octobre 2024, Mme [D] [K] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette dernière décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
A titre liminaire, Mme [K] accompagnée de son conjoint, a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
Au fond, elle indique avoir travaillé en qualité d’agent d’entretien, pour le compte de 2 employeurs, un le matin, l’autre l’après midi, qui l’ont licenciée, le 28 juin 2024 pour l’un, le 1er août 2024 pour l’autre et être actuellement au chômage faute d’avoir pu retrouver un emploi.
Elle rappelle avoir déclaré antérieurement, soit le 3 juillet 2019, une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de l’épaule droite avec rupture tendineuse consolidée le 30 septembre 2021 avec une IPP de 10%.
Concernant son épaule gauche, elle soutient être toujours en soins, notamment de la balnéothérapie commencée bien avant le 17 juin 2024 et ne pas avoir d’autres traitements pour le moment bien que les douleurs soient toujours présentes et similaires à celles de son bras droit, ne lui permettant pas de reprendre un travail.
Mme [K] maintient sa contestation et demande que sa situation soit réévaluée estimant qu’à la date du 17 juin 2024, elle avait encore besoin de repos et de soins en lien avec sa maladie.
En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [D] [K] de son recours et de confirmer la date de consolidation fixée au 17 juin 2024, faisant observer que la requérante ne produisait à l’appui de son recours aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions de son médecin conseil, confirmées par la CMRA.
Elle précise que le service médical n’a consolidé l’assurée qu’à la suite de la convocation devant le médecin conseil du 30 avril 2024, soit après plus de 21 mois d’arrêts de travail, constatant que son état de santé n’évoluerait plus dans le sens d’une aggravation ou d’une amélioration et était donc consolidé avec séquelles, évaluées à 12% d’IPP, consistant en une limitation de l’épaule gauche chez une droitière.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Le Tribunal a ordonné à l’audience une consultation sur pièces, confiée au Professeur [V] [T], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, les parties présentes ayant été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations, après reprise de l’audience.
Le Professeur [T] a réalisé sa consultation le 1er décembre 2025 qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ce jour, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel le conjoint de Mme [K] a indiqué que l’on avait découvert une autre pathologie, peut-être à caractère neurologique, qui a donné lieu à un examen cérébral dont il ne connait pas encore les conclusions mais qui peut expliquer pourquoi Mme [K] “ne comprend pas tout ce matin” .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées de ce que le procès-verbal serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de consolidation de la maladie professionnelle
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] a présenté le 2 septembre 2022 une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A consistant en une tendinopathie du supra épineux avec bursite et arthrose acromio-claviculaire, l’IRM du 8 septembre 2022 mettant en évidence une tendinopathie interstitielle diffuse du tendon du supra épineux sans rupture, évoluant vers une capsulite rétractile diagnostiquée le 21 février 2023, sans indication chirurgicale. Pas d’infiltration.
Les soins ont consisté en un traitement médical basé sur des séances de rééducation axées sur l’antalgie, en recentrage dynamique (kinésithérapie 2X/ semaine) avec également de la balnéothérapie.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a plus actuellement de soins actifs susceptibles d’améliorer son état de santé de façon notable, après 21 mois d’arrêts de travail ; que le médecin traitant n’a plus prescrit de traitement post consolidation ni même de prise en charge pour la kinésithérapie, seule la balnéothérapie s’est poursuivie dans la continuité du 17 juin 2024.
Pour sa part, le Professeur [V] [T], après avoir pris connaissance des pièces médicales transmises par les parties, et recueilli les doléances de Mme [K], conclut que les séquelles de la tendinopathie de l’épaule gauche ne semblent plus évoluer et que le traitement limité à la balnéothérapie ne peut être considéré comme un traitement de fond mais assimilable à des soins de confort et que dans ces conditions, il convient de confirmer la date de consolidation au 17 juin 2024.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes il y a lieu de retenir que l’état de santé de Mme [K] doit être considéré comme consolidé à la date du 17 juin 2024, suite à sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 septembre 2022.
En conséquence, Mme [D] [K] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA du 28 août 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [V] [T] en date du 1er décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de Mme [D] [K], suite à sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 septembre 2022, doit être considéré comme consolidé à la date du 17 juin 2024,
En conséquence,
DEBOUTE Mme [D] [K], de son recours à l’encontre de la décision de Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 28 août 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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