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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 24/06584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DRATWINSKYJ
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me DRATWINSKYJ , Me CHARPENTIER , Me GUILLAUME-COMBECAVE
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06584 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C43QB
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEURS
La S.A.S. CDIM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Es qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 7],
[Adresse 15]
[Localité 17]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sirué [Adresse 4], représenté par son syndic en exerce, la SAS CDIM,
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentés par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0110
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [F] [X] – Décédé
Madame [P] [X]
[Adresse 14])
[Localité 17]
Représentée par Maître Théo CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0441
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43QB
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6])
[Localité 17]
Représenté par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] [X], marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme [P] [X], était propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 24]. Il est décédé le 14 septembre 2019, laissant notamment pour lui succéder son fils, M. [N] [X].
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété et la gestion de celle-ci est assurée par la SAS CDIM ès qualités de syndic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et distribuée le 26 décembre 2023, Mme [P] [X] et M. [N] [X] ont notifié au syndic leur projet d’installation d’une borne de charge de véhicule électrique sur le fondement des articles L 111-3-8 et L 111-3-9 du code de la construction et de l’habitation.
La SAS CDIM a demandé à ces derniers, par courrier du 29 décembre 2023, de bien vouloir soumettre cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale en joignant un descriptif détaillé réalisé par une société agréée. Elle les a par ailleurs informés de l’existence d’une étude menée en parallèle par le conseil syndical pour réfléchir à une solution collective.
Par un courrier daté du 12 février 2024, les consorts [X] ont communiqué au syndic deux devis de pose d’une borne de recharge établis par les sociétés Reve Solution et SLS Energy ainsi que des photographies des parties communes matérialisant le passage envisagé des câbles et percements jusqu’aux parties privatives, précisé que la traversée du câble entre l’appartement et les gaines techniques se ferait par le faux-plafond sans causer de préjudice esthétique et réitéré la demande décrite dans le courrier du 21 décembre 2023.
Aux termes d’un email adressé le 19 février 2024 à la SAS CDIM, M. [X] a souligné l’urgence de sa demande formulée le 21 décembre 2023 et proposé une solution alternative au perçage à soumettre à l’assemblée générale.
Au cours de cette dernière réunie le 27 mars 2024, le syndic a soumis aux copropriétaires un projet de résolution n°17 relatif à l'« installation, la gestion et l’entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables par WAAT », qui a été adopté, ainsi qu’un projet de résolution n°18 relatif à la demande d’installation d’une borne électrique pour véhicule en parking formée par les consorts [X]. Cette demande a été rejetée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, le syndic a mis en demeure ces derniers de stopper les travaux engagés et de remettre en état les parties communes.
Les consorts [X] ont indiqué avoir achevé la pose de leur prise en empruntant les passages existants sans avoir procédé à aucun percement suivant courrier du 03 mai 2024.
Par acte du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] Paris et la SAS DCIM ont fait assigner M. [V] [F] [X], Mme [P] [X] et M. [N] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l’habitation.
Par acte du 21 juin 2024, M. [N] [X] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°17 et 18 votées lors de l’assemblée générale du 27 mars 2024.
*
Lors de l’audience du 03 juin 2025, les demandeurs ont réitéré les termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 demandant au président du tribunal judiciaire, au visa des articles L113-8 et suivants du code de la construction et de l’habitation, R113-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil, de :
« Déclarer le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], recevables et biens fondés en leur opposition aux travaux d’équipement de la place de stationnement des consorts [X] d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable,
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43QB
Juger que la notification du droit à la prise des consorts [X] est irrégulière ;
Juger que l’opposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux travaux projetés par les consorts [X] faite compte tenu de la décision de réaliser des installations en vue d’assurer l’équipement collectif et de l’absence de communication d’un dossier complet par les défendeurs constitue un motif sérieux et légitime,
Constater en tout état de cause que les travaux exécutés par Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] sur les parties communes sont irréguliers et illicites,
Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [P] à faire supprimer l’ensemble de l’installation électrique au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu’au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes, dans le délai de 15 jours suivant la décision à venir, puis sous astreinte de 250€ par jour de retard.
Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] :
o La somme de 549,20€ au titre des frais de procès-verbal de constat du 3 mai 2024,
o La somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins,
Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] à payer à la société CDIM, syndic représentant du syndicat des copropriétaires et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], chacun, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera de droit. »
*
M. [N] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions demandant au président du tribunal judiciaire, au visa des articles L.113-16, L.113-17 et R.113-8 du code de la construction et de l’habitation, L.111-3-8 et L.111-3-9 du code de la construction et de l’habitation, 724 du code civil, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER la forclusion de l’action de la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] PARIS (75015) et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Adresse 20] (75015), la saisine du tribunal étant intervenue plus de trois mois après la notification du droit à la prise ;
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43QB
CONSTATER le droit définitivement acquis de Monsieur [N] [X] à procéder aux travaux d’installation de sa borne de recharge, en application de l’article R.113-8 du Code de la construction et de l’habitation ;
CONSTATER l’absence de motif sérieux et légitime d’opposition au sens de l’article L.113-16 du Code de la construction et de l’habitation, opposable par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22], représenté par son syndic en exercice, la société CDIM ;
CONSTATER la conformité de l’installation réalisée par Monsieur [N] [X] aux règles de sécurité,
attestée par le certificat CONSUEL ;
CONSTATER l’absence de préjudice pour la copropriété résultant de l’installation réalisée par Monsieur [N] [X] ;
CONSTATER le caractère abusif de l’action en justice engagée par du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] ([Adresse 16]), ainsi que par la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Adresse 20] [Localité 1] ;
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], ainsi que la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] ([Adresse 16]), de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], et la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du180 [Adresse 25], à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la jouissance paisible ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10]), et la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 1] à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10]), et la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] ([Adresse 16]) à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la notification du jugement à intervenir à l’ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 21][Adresse 16]) et de la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] ;
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43QB
DISPENSER sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [N] [X] de toutes sommes auxquelles sera condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] ([Adresse 16])
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22], et la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] aux entiers dépens. »
*
Mme [P] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions demandant au président du tribunal judiciaire, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles L. 113-16 et suivants, R. 113-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
« A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLES car forcloses la SAS CDIM, ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 23] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SAS CDIM, ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 23] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS CDIM, ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 23] aux dépens,
CONDAMNER la SAS CDIM, ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Adresse 20] [Localité 2] à payer à madame [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE que madame [P] [X] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, ainsi qu’à la dépense commune de toute condamnation éventuelle des demandeurs. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l’habitation, M. [X] expose que la notification du droit à la prise a été reçue par le syndic le 26 décembre 2023 ; que ce dernier n’a pas saisi le président du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de cette notification ; qu’il a donc définitivement acquis le droit de faire procéder aux travaux dès le 27 mars 2024 ; que le syndic n’a exprimé aucune opposition formelle au projet avant la date de forclusion acquise à cette date ; que la saisine tardive par assignation délivrée le 15 mai 2024 rend l’action irrecevable pour cause de forclusion.
Mme [P] [X] ajoute que les formalités imposées par les textes ont été régulièrement faites ; qu’aucun projet de prise collective n’a été réalisé en dépit des déclarations du syndicat des copropriétaires ; qu’en l’absence de saisine du président du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la notification de leur intention de bénéficier du droit à la prise, le syndicat est forclos pour s’opposer au projet en application de l’article R. 145-8 du code de la construction et de l’habitation ; que les courriels postérieurs à la notification du projet et de l’intention du copropriétaire de se prévaloir de son droit à la prise n’ont pas pour effet de refaire courir le délai de trois mois.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS CDIM opposent que la notification du projet d’installation par lettre recommandée du 21 décembre 2023 ne contenait aucune pièce jointe ; qu’elle a au surplus été faite par l’occupant et non par le copropriétaire puisque la succession de M. [V] [F] [X] n’est pas encore clôturée ; que cette notification ne respecte pas les dispositions de l’article R 113-8 du code de la construction et de l’habitation et ne fait donc pas courir le délai de contestation ; que le courrier du 12 février 2024 auquel auraient été joints deux devis détaillés et un schéma photographique n’est accompagné d’aucun accusé de réception et ne fait pas davantage courir de délai.
Sur ce,
Selon l’article L 113-16 du code de la construction et de l’habitation :
« Le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier (…) »
Selon l’article R 113-8 du même code :
« Pour l’application de l’article L. 113-16, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d’indivision, la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.
Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43QB
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. »
En l’espèce, les consorts [X] ont adressé au syndic une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 décembre 2023 ayant pour objet une :« Notification de projet d’installation de borne de charge de véhicule électrique. Exercice du droit à la prise (Décret n°2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles L 111-3-8 et L 111-3-9 du code de la construction et de l’habitation) » et libellée comme suit (sic) :
« Copropriétaires au premier étage du bâtiment D au [Adresse 13], nous vous informons du projet d’installation d’une borne de charge de véhicule électrique sur parcelle parking privée et de traversé de câble électrique par les parties communes entre le domicile situé au premier étage du bâtiment D et le parking.
Au 1er étage, le câble électrique connecté au tableau électrique du domicile rejoindra l’armoire des compteurs dans un fourreau blanc jusqu’à l’armoire électrique de l’étage. Il s’acheminera ensuite en parallèle au chemin du câble d’alimentation de l’immeuble jusqu’à rejoindre le local EDF au premier sous-sol. De ce dernier il suivra un chemin parallèle à celui du câble électrique allant alimenter au deuxième sous-sol la prise électrique située sous celui-ci pour accéder au niveau parking deuxième sous-sol. Une fois au deuxième sous-sol, il s’acheminera jusqu’à l’emplacement de parking privatif où un boîtier chargeur de véhicule électrique sera installé. Je précise que des perçages pourraient être nécessaires pour le passage du câble ou pour sa fixation.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous prions de nous faire part, par retour, de toute observation. »
S’il constitue bien une notification de leur intention de réaliser les travaux mentionnés à l’article L. 113-16 du code de la construction et de l’habitation, le courrier n’était toutefois accompagné d’aucun descriptif détaillé des travaux à entreprendre assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique.
Cette notification n’est donc pas valable au sens de l’article R 113-8 précité de sorte que le délai de d’opposition de 3 mois imparti au syndic pour faire opposition au projet n’a pas commencé à courir.
Comme l’indiquent en outre à juste titre les demandeurs, les consorts [X] ne démontrent pas que leur courrier daté du 12 février 2024 aurait été reçu par le syndic plus de trois mois avant l’assignation délivrée le 15 mai 2024.
Il ne peut en outre qu’être constaté que les documents joints à ce courrier ne respectent pas davantage les prescriptions de l’article R 113-8 du code de la construction et de l’habitation, les devis et photographies communiquées ne pouvant suppléer la production d’un descriptif détaillé des travaux, d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires et de la SAS CDIM sera donc écartée.
Sur l’opposition
Le syndicat des copropriétaires et le syndic font valoir que les consorts [X] ont réalisé les travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale et sans respecter les dispositions du code de la construction et de l’habitation ; que M. [X] n’est pas le propriétaire de l’appartement et aurait donc dû notifier son intention au mandataire commun de l’indivision successorale en application de l’article R 113-8 du code de la construction et de l’habitation ; que la notification ne contenait pas les pièces techniques exigées par ces dispositions ; que les consorts [X] n’ont pas davantage conclu la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties communes imposée par les articles L 113-17 et R 113-9 ; que M. [X] a en réalité réalisé lui-même les travaux sans mandater un prestataire qualifié et assuré.
Ils ajoutent que l’assemblée générale du 27 mars 2024 a voté l’installation, la gestion et l’entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables par la société WAAT ; que le syndicat des copropriétaires a procédé à toutes les démarches pour réaliser cette installation commune ; que les travaux n’ont pu être réalisés en raison de la contestation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 27 mars 2024 introduite par M. [X] ; que l’assemblée générale du 07 avril 2025 a de nouveau décidé de confier la réalisation des travaux d’installation collective à la société WAAT ; qu’ils justifient donc d’un motif légitime pour s’opposer aux travaux réalisés par les consorts [X].
M. [X] oppose qu’il est héritier de M. [V] [X] et titulaire de la qualité d’indivisaire dans le cadre de la succession en cours ; que l’article 724 du code civil opère un transfert automatique des droits du défunt à ses héritiers ; qu’il justifie en outre être occupant de l’appartement et de l’emplacement de parking pour lequel il a exercé son droit à la prise ; que les demandeurs ne justifient d’aucun motif sérieux et légitime d’opposition ; qu’il n’existe en effet aucune installation collective préexistante ni réel projet avec un délai prévisible de réalisation ; que le droit à la prise résulte d’une disposition d’ordre public ; que l’installation réalisée est strictement conforme à la description détaillée préalablement notifiée, a fait l’objet d’un certificat de conformité aux normes de sécurité délivré par un consuel et n’affecte en rien les parties communes.
Mme [X] soutient pour sa part que les demandeurs n’exposent aucun motif réel et sérieux pour s’opposer aux installations ; que la borne électrique est disposée sur un emplacement privatif de sorte que l’opposition du syndicat des copropriétaires et du syndic est contraire au principe de la liberté de jouissance des parties privatives ; que le prétendu projet collectif n’est à ce jour pas réalisé.
Sur ce,
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
M. [N] [X] démontre, par la production d’une attestation de l’étude « Les notaires de la Manufacture », sa qualité d’héritier de M. [V] [X], propriétaire des lots n°87, 143 et 265 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 24].
Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir notifié son projet directement au syndic, conformément aux dispositions de l’article R 113-8 précité.
Si elle décrivait en quelques lignes le chemin devant être suivi par le câble électrique, la notification reçue le 26 décembre 2023 n’était en revanche pas accompagnée d’une description détaillée des travaux à entreprendre (type de borne installée, schéma technique de connexion, bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l’infrastructure actuelle) assortie d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique.
Il n’est pas davantage démontré que ces documents aient été communiqués ultérieurement au syndic.
En outre, l’article L113-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Or, par la production des procès-verbaux d’assemblée générale du 27 mars 2024 puis du 07 avril 2025, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 24] et son syndic justifient de ce que les résolutions portant sur la réalisation des travaux d’installation collective ont été acceptées et démontrent par conséquent la volonté des copropriétaires de mettre en place une solution collective de bornes de recharge pour véhicules électriques quand bien même aucun délai de mise en service n’aurait été fixé.
Ils justifient dès lors d’un motif sérieux et légitime pour s’opposer à l’équipement d’une installation dédiée à la recharge électrique pour le véhicule des consorts [X] sur leur place de stationnement.
Ces derniers seront par conséquent condamnés in solidum à supprimer ou faire supprimer l’installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu’au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétairesAu visa de l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des consorts [X] au paiement de la somme de 549,20 euros correspondant aux frais du procès-verbal de constat du 3 mai 2024 outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient qu’il a été contraint de faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice afin de démontrer les travaux sur parties communes réalisés sans autorisation de l’assemblée générale et en méconnaissance de la procédure fixée par l’article R 113-8 du code de la construction et de l’habitation ; que le comportement de M. [X] retarde en outre l’installation d’équipements communs et prive les copropriétaires de bornes de recharge électrique pour leur véhicule.
M. [X] oppose que l’installation réalisée n’occasionne aucun préjudice pour la copropriété ; qu’aucun percement n’a en effet été réalisé dans les parties communes en l’absence d’accord de l’assemblée générale ; que l’installation est alimentée directement depuis le tableau électrique de son appartement avec un comptage individualisé ; qu’elle ne fait aucunement obstacle à un projet collectif et est certifiée conforme aux normes de sécurité par le Consuel délivré le 28 mars 2025.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer l’existence d’une faute imputable aux consorts [X], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La réalisation de travaux « d’installation d’une borne de charge de véhicule électrique sur parcelle parking privée et de traversé de câble électrique par les parties communes entre le domicile situé au premier étage du bâtiment D et le parking », sans autorisation préalable de l’assemblée générale ni respect de la procédure fixée par les dispositions de l’article R113-8 du code de la construction et de l’habitation, constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité des consorts [X] pour les seuls préjudices en résultant.
Ces derniers seront par conséquent condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024.
Il n’est en revanche nullement démontré par le syndicat des copropriétaires que les travaux réalisés par les consorts [X] empêcheraient l’installation d’un système collectif.
Alors que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, la contestation de l’assemblée générale du 27 mars 2024 par M. [X] ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêt.
Sur les demandes indemnitaires de M. [X]
M. [X] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la jouissance paisible et de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il expose qu’il ne peut utiliser normalement son véhicule électrique acquis le 09 décembre 2023 en raison de l’obstruction illégale du syndic à l’exercice de son droit à la prise ; que le syndic et le conseil syndical cherchent à présenter son action comme un trouble aux lois et à la vie en communauté ; que l’obstruction illégale à son droit à la prise et les actions hostiles du syndic ont généré chez lui un stress et une anxiété importants.
Le syndicat des copropriétaires oppose que M. [X] a réalisé son installation sans respecter la procédure ; que la présente procédure ne l’a nullement mis dans l’impossibilité de charger son véhicule puisqu’elle a été introduite postérieurement à l’installation de sa borne de recharge ; qu’il évoque enfin un préjudice moral qui n’est nullement démontré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il n’y a donc pas lieu de répondre à la demande indemnitaire formée par M. [X] au titre de son préjudice matériel dès lors qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières écritures.
L’opposition du syndicat des copropriétaires étant sérieuse et légitime, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne saurait enfin résulter de l’introduction de la présente procédure ou des démarches accomplies pour empêcher l’installation litigieuse.
M. [X] sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Mme [P] [X] et M. [N] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le sens de la présente décision commande en l’espèce de ne pas dispenser les consorts [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de notification du présent jugement « à l’ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] ([Adresse 16]) et de la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] ([Adresse 18] », laquelle n’apparaît pas justifiée.
Tenus aux dépens, les consorts [X] seront également condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires et à la SAS CDIM, chacun, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux travaux projetés par les consorts [X].
CONDAMNE in solidum Mme [P] [X] et M. [N] [X] à supprimer ou faire supprimer l’installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu’au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution.
CONDAMNE in solidum Mme [P] [X] et M. [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] du surplus de sa demande indemnitaire.
DEBOUTE M. [N] [X] de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE in solidum Mme [P] [X] et M. [N] [X] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum Mme [P] [X] et M. [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [P] [X] et M. [N] [X] à payer à la SAS CDIM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [P] [X] et M. [N] [X] de leurs demandes de dispense fondées sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
DEBOUTE M. [N] [X] de sa demande tendant à voir « ORDONNER la notification du jugement à intervenir à l’ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] et de la société CDIM ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] ».
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 19] le 11 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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