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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, La société DIAGNOSTICS CORPORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01980 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AJP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/00636
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Magistrat, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
ET :
La société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0477
La société DIAGNOSTICS CORPORATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0477
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 29 octobre et 17 novembre 2025, Mme [X] [P] et M. [G] [L] ont assigné en référé la SASU DIAGNOSTICS CORPORATION et la SA AXA FRANCE IARD, et demandent au président du tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
— dire y avoir lieu à référé ;
— désigner un expert avec mission de :
• se rendre sur place et visiter les lieux sis au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• donner son avis motivé sur le point de savoir si les diagnostics électricité et gaz annexés à l’acte de vente du 26 juillet 2023 reflète l’état réel des installations électrique et gaz du bien vendu, et indiquer dans quelles proportions et pour quels motifs il est erroné ;
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions ;
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ;
• donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres plus particulièrement les coûts des travaux de remise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble et sur leur évaluation ;
— dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément
aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le
délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la SASU DIAGNOSTICS CORPORATION et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président du tribunal de :
— prendre acte de ce que les concluants n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
déterminer si les désordres électriques et le désordre relatif à l’installation gaz étaient visibles
et accessibles par le diagnostiqueur lors de son repérage avant-vente, application faite des
strictes prescriptions des normes NF C 16-600 et NF P 45-500 ;
dire si, le cas échéant, ces désordres existaient déjà avant la vente du bien immobilier aux consorts [L] / [P] et s’ils pouvaient être connus des vendeurs et/ou cachés pour
les acquéreurs ;
déterminer si ces désordres rendent le bien impropre à sa destination ;
— condamner M. [G] [L] et Mme [X] [P] aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leurs écritures respectives.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le diagnostic immobilier du 20 février 2024 de la société DIAGADOM faisant état d’anomalies dans l’installation électrique, il est justifié par les demandeurs, acquéreurs d’une maison à usage d’habitation, d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire, compte tenu des contradictions dans les diagnostics successivement réalisés.
La mission sera celle indiquée au présent dispositif, étant précisé qu’il sera fait droit à la demande de complément de la mission formulée par les sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles, au vu de la nature de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.72.66.33.17
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
• se rendre sur place et visiter les lieux sis au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• donner son avis motivé sur le point de savoir si les diagnostics électricité et gaz annexés à l’acte de vente du 26 juillet 2023 reflète l’état réel des installations électrique et gaz du bien vendu, et indiquer dans quelles proportions et pour quels motifs il est erroné ;
• déterminer si les désordres électriques et le désordre relatif à l’installation gaz étaient visibles
et accessibles par le diagnostiqueur lors de son repérage avant-vente, application faite des
strictes prescriptions des normes NF C 16-600 et NF P 45-500 ;
• dire si, le cas échéant, ces désordres existaient déjà avant la vente du bien immobilier aux consorts [L] / [P] et s’ils pouvaient être connus des vendeurs et/ou cachés pour
les acquéreurs ;
• déterminer si ces désordres rendent le bien impropre à sa destination ;
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions ;
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ;
• donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres plus particulièrement les coûts des travaux de remise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble et sur leur évaluation ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [X] [P] et M. [G] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mai 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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