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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 mai 2026, n° 26/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2026
MINUTE : 26/00569
N° RG 26/02355 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XYO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [W] [D], fils muni d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR
SA IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS – A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 mai 2022, signifié le 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Y] [G] [R] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [Y] [G] [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5533,54 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– accordé à l’occupante des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect des délais, autorisé l’expulsion de Madame [Y] [G] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [Y] [G] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
À cette audience, Madame [Y] [G] [R], représentée par son fils, maintient sa demande.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’octroi des délais sollicités, à condition que l’indemnité d’occupation soit réglée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à l’intéressé des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 21 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 9 mai 2022 du tribunal de proximité du Raincy, augmentée de la somme de 16 euros conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] [R] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Y] [G] [R], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 21 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 9 mai 2022 du tribunal de proximité du Raincy, augmentée de la somme de 16 euros conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2025, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [G] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Y] [G] [R] devra quitter les lieux le 21 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [R] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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