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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7S7
3 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I CHARMAIN
dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV [Y]
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant l’absence de travaux de reprise de désordres et malfaçons affectant la terrasse attenante au lot lot 134 acquis en VEFA le 4 novembre 2022, livré le 18 janvier 2024 et ce malgré de multiples relances, la SCI CHARMAIN a par acte du 17 janvier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX son vendeur la SCCV [Y] aux fins de :
CONDAMNER la SCCV [Y] à faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons visés dans le constat établi par Maître [K] [O] et daté du 9 décembre 2024, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SCCV [Y] au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCCV [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI CHARMAIN maintient ses prétentions initiales et sollicite en outre de :
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCCV [Y], dès lors que la SCI CHARMAIN agit à raison d’un trouble individuel et distinct affectant sa jouissance exclusive.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV [Y] sollicite de :
A titre principal
DECLARER la SCI CHARMAIN irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SCI CHARMAIN de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Y] en tant que mal fondées ;
CONDAMNER la SCI CHARMAIN à payer à la SCCV [Y] la somme de
2 000 € sur le fondement des dispositi ons de l’arti cle 700 du CPC outre les enti ers dépens.
II – MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient en premier lieu, de rejeter l’exception d’irrecevabilité invoquée à tort par la SCCV [Y] dès lors que la SCI CHARMAIN est fondée à agir à titre personnel contre son vendeur au titre des articles 1604 et suivants du Code civil et que finalement la SCI CHARMAIN a fini par informer le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 2 septembre 2025 de la présente action évoquée à la présente audience du 8 septembre 2025.
Au vu du constat du 9 décembre 2024 il est manifeste que persistent au niveau de la terrasse des désordres et que malgré ses engagements du 31 janvier 2024 la SCCV [Y] n’ a toujours pas procédé à la levée des réserves et reprise des malfaçons dénoncées.
L’argument selon lequel, la SCI CHARMAIN aurait refusé l’intervention de la société SAS ARTECH mandatée par la SCCV [Y] pour réaliser les travaux de reprise n’est pas opérationnelle dès lors qu’elle se contente de produire des “quitus non contradictoires” mentionnant refus d’intervention du lot D22 tout en ne produisant pas la preuve d’une prise de convenances avec le praire du lot D22.
En conséquence, au vu de la persistance du trouble résultant de la non réalisation des travaux réparatoires, il convient de condamner la SCCV [Y] à faire procéder aux levées de réserves sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la SCCV [Y] aux entiers dépens lesquels ne peuvent comprendre des frais éventuels ne serait d’éxécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun élement ne justifie d’écarter le bénédice de l’exécution provisoire de la présente décision.
III – DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité invoquée par la SCCV [Y] ;
CONDAMNE la SCCV [Y] à faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons visés dans le constat établi par Maître [K] [O] daté du 9 décembre 2024, et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’ exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SCCV [Y] aux entiers dépens de la présente procédure
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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