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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 24/09520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/09520 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZBK
Minute n° 25/ 192
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (GUINEE EQUATORIALE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux contraintes en date des 16 novembre et 20 décembre 2016 ainsi que d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2021, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [Z] par acte en date du 20 septembre 2024, dénoncée par acte du 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 25 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] sollicite, au visa des articles L244-9 du Code de la sécurité sociale, L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 65 et 70 du Code de procédure civile, que son action soit déclarée recevable, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de cette mesure outre la suspension de la procédure d’exécution diligentée à son encontre. Il sollicite reconventionnellement la condamnation de l’URSSAF aux dépens, à lui payer la somme de 3.795,61 euros outre 1.000 euros de dommages et intérêts et 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir qu’il justifie bien d’un intérêt à agir nonobstant le fait que la saisie ait été infructueuse afin de ne pas payer les frais de celle-ci, au regard de son caractère interruptif de prescription et en cas de délivrance de nouveaux actes d’exécution forcée sur le fondement de ces titres exécutoires. Au fond, il soutient que la saisie-attribution encourt la nullité car l’action en recouvrement des deux contraintes décernées en 2016 est prescrite. Il sollicite la mainlevée soulignant avoir déjà réglé la totalité des sommes dont il est débiteur et soutient être lui-même créditeur de l’URSSAF au titre d’un trop-perçu. Enfin, il demande des dommages et intérêts considérant que la saisie diligentée est abusive puisqu’elle l’a été alors que la dette est soldée.
A l’audience du 25 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à l’irrecevabilité de la demande et au rejet de la demande tendant à voir constater son action en recouvrement prescrite. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle considère les causes du jugement du 23 juillet 2021 comme soldées et que les frais de la saisie soit mis à sa charge. Elle conclut au rejet du surplus des demandes et à ce que chacun conserve à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la saisie ayant été infructueuse, Monsieur [Z] ne dispose d’aucun intérêt à agir. Elle indique qu’en tout état de cause son action n’est pas prescrite au regard de la délivrance d’un commandement de payer le 30 octobre 2019 et du jugement du 23 juillet 2021 validant les deux contraintes émises en 2016. Sur le fond, elle admet que les causes de ce jugement ont été réglées et s’oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts au regard du caractère infructueux de la saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Sur les formalités des articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [Z] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 30 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 20 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 30 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 31 octobre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 30 octobre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que si la saisie-attribution a été infructueuse, Monsieur [Z] formule d’autres demandes reconventionnelles en lien direct avec cette saisie. Il justifie donc d’un intérêt à agir.
L’action de Monsieur [Z] sera donc déclarée recevable.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-4 du même code prévoit :
« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’URSSAF AQUITAINE produit les deux contraintes en date des 16 novembre et 20 décembre 2016 ainsi que le jugement du 23 juillet 2021 validant ces contraintes et mentionnant la délivrance d’un commandement de payer en date du 30 octobre 2019.
Cet acte a donc valablement interrompu la prescription, le jugement du 23 juillet 2021 se substituant ensuite à ces titres exécutoires.
Ce jugement, rendu il y a moins de 10 ans peut donc encore faire l’objet d’une action en recouvrement. Le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt donc aucune nullité de ce chef en l’absence de prescription de l’action de la créancière.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il sera constaté que l’URSSAF admet avoir été payée de la totalité de sa créance fixée par le jugement du 23 juillet 2021. La demande de mainlevée de la saisie-attribution infructueuse étant sans objet, il n’y sera pas répondu. Les frais de la saisie seront mis à la charge de l’URSSAF.
— Sur la demande de paiement du trop perçu
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il découle de ce texte que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour délivrer un titre exécutoire et statuer sur la demande de répétition de l’indu formulée par le demandeur, laquelle relève de la compétence du juge du fond saisi à cette fin.
La demande sera donc déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la saisie ayant été infructueuse et l’URSSAF AQUITAINE en subissant le coût, Monsieur [Z] ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais de représentation exposés et indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêt sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante ayant pratiqué une saisie-attribution alors que la dette était éteinte, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [Z] par acte en date du 20 septembre 2024, dénoncée par acte du 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande tendant à voir déclarée l’action en recouvrement de l’URSSAF AQUITAINE prescrite ;
CONSTATE que la dette relative au paiement des deux contraintes décernées les 16 novembre et 20 décembre 2016 résultant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2021 est éteinte par paiement ;
DECLARE la demande de répétition de l’indu de Monsieur [A] [Z] irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’URSSAF AQUITAINE subira les frais de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [Z] par acte en date du 20 septembre 2024, dénoncée par acte du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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